cr, 29 juin 2016 — 15-82.855

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 15-82.855 F-D

N° 3023

FAR 29 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M A... Y... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 9 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux , usage et abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme A... ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382, 1134 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. A... Y... a commis une faute civile au préjudice de la société [...] en indiquant à celle-ci un taux de commission pour frais de courtage inférieur de moitié à celui réellement perçu par l'intermédiaire de l'assureur Quatrem et supporté par la société et condamné M. Y... à payer à la société [...] la somme de 50 915,86 euros de dommages-intérêt au titre de son préjudice matériel ;

" aux motifs que M. Y... ne conteste par ailleurs pas avoir perçu une rémunération de 5% sur les contrats au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, au lieu des 2,5% normalement prévus ; qu'il a procédé au remboursement du trop-perçu au titre de ces années, en versant une somme de 237 436,70 euros à la société [...] ; qu'en revanche, M. Y... conteste avoir perçu une commission surévaluée au titre de l'année 2007 ; que M. Y... a fourni le 4 juin 2010 et le 7 juin 2010 à la société [...] des relevés faisant mention d'un taux de commission pour frais de courtage de 2,5% sur l'ensemble des années 2007 à 2010, alors même que les décomptes établis par l'assureur Quatrem à la demande de la société [...] démontrent que le taux réel de frais de courtage prélevé par M. Y... était de 5% sur cette période ; que si M. Y... fait valoir une erreur informatique pour expliquer le différentiel de taux de commission, il n'apporte aucune explication plausible au fait que sa rémunération perçue par l'intermédiaire de Quatrem soit restée fixée à 5% ; que lorsqu'un taux de frais de courtage apparaît dans les pièces produites par les deux parties, il s'agit toujours d'un taux de 2,5% ; qu'aucune pièce produite par les parties ne mentionne un taux de 5% ; que M. Y... n'apporte aucune explication plausible au fait qu'il ait transmis des décomptes à la société [...] faisant mention d'un taux de commission de 2,5%, y compris pour l'année 2007 ; que l'ensemble des pièces produites et analysées, et notamment ces relevés transmis par M. Y... faisant mention pour l'année 2007 d'un taux de commission de 2,5%, permettent à la cour de constater, même en l'absence de convention de courtage écrite, que c'est ce taux qu'il était prévu d'appliquer dans les relations entre les parties, contrairement à ce qu'il soutient ; qu'en indiquant, dès lors, à son client [...] qu'il était rémunéré à hauteur de 2,5% au titre des contrats d'assurance de 2007 alors qu'il percevait d'[...] via l'assureur Quatrem une rémunération à hauteur de 5%, la société [...] n'étant pas en mesure de se rendre compte du différentiel car dépendant de l'information, en l'espèce fausse, délivrée par le courtier en application des règles du courtage d'assurance, M. Y... a commis une faute civile envers [...] engageant sa responsabilité, sa bonne foi ne pouvant être retenue du fait de la discordance manifestement volontaire du taux indiqué au client et de celui réellement perçu auprès de l'assureur que le courtier ne pouvait ignorer ; qu'il résulte des pièces du dossier que les commissions perçues parM. Y... dans le cadre des contrats d'assurance de la société [...] sont in fine supportées par celle-ci, quand bien même elles seraient perçues par la société Quatrem pour être ensuite reversées au courtier d'assurance ; que la société [...] a subi un préjudice matériel direct et certain, en l'espèce une surévaluation des frais de courtage pour les contrats d'assurance ; que ce préjudice matériel direct et certain n'a d'ailleurs pas été contesté par M. Y... pour les années 2008, 200