cr, 29 juin 2016 — 15-82.509

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 15-82.509 F-D

N° 3030

SC2 29 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme K... T... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, pour opposition à fonctions, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1746 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme T... B... coupable du délit d'obstacle au contrôle des infractions en matière fiscale et l'a condamnée à la peine de 5 000 euros d'amende ;

"aux motifs que, sur la culpabilité, dans le cadre fiscal choisi, Mme T... B... devait procéder à des déclarations fiscales, tenir une comptabilité conforme aux éléments déclarés et la présenter à toute réquisition de l'administration ; que, de plus, facturant en réalité de la TVA, elle devait déclarer celle-ci ; qu'à la suite de l'avis de vérification fiscale du 7-6-2012, Mme T... B... n'a été présente qu'au premier rendez-vous avec l'administration fiscale ; que, par la suite, malgré les différents moyens de communication utilisés de manière échelonnée par l'administration fiscale aux différentes adresses connues d'elle susceptibles d'être celles de Mme T... B..., cette dernière n'est pas entrée en contact avec l'administration, n'a pas transmis de renseignements personnels, ni les documents comptables demandés et promis, et ne s'est pas fait représenter si ce n'est par lettre du 9 novembre 2012 ; que, lors de l'enquête, comme devant le tribunal puis la cour, Mme T... B... a indiqué, ne pas contester les faits décrits par l'administration fiscale, avoir eu un comportement entièrement fautif, ne pas avoir d'excuse, ne pas avoir tenu vraiment de comptabilité, ne pas avoir contesté le redressement fiscal, mais ne pas pour autant avoir voulu échapper au contrôle fiscal, ce que reprenait son avocat par courrier du 9 novembre 2012 à l'administration fiscale ; qu'elle précisait avoir été en détresse morale à cette période et avoir "lâché prise", ayant été en arrêt de travail notamment du 18 août au 7 septembre 2012 et en retraite spirituelle dans les Landes, après avoir vécu une rupture avec son conjoint et employeur de douze ans, avoir dû changer plusieurs fois de cabinet professionnel, avec réexpédition de son courrier, avoir subi la destruction de ses éléments comptables par deux dégâts des eaux en février 2012 et novembre 2011 ; que Mme T... B..., régulièrement informée du contrôle fiscal et de sa réalisation, n'a pas ainsi invoqué ces éléments devant l'administration fiscale dès le début du contrôle, et par la suite n'a pas prouvé ces affirmations tant personnelles que comptables ; qu'après s'être engagée le 27 juin 2012 à fournir sa comptabilité, elle a fait en sorte de ne plus répondre à l'administration fiscale et de ne pas fournir les renseignements et documents demandés, tant durant ce contrôle que durant l'enquête, puis devant le tribunal et la cour ; que la preuve de la destruction de la comptabilité par des dégâts des eaux ne figure pas à la procédure, mais pas plus celle de l'existence préalable de cette comptabilité et des différents éléments susceptibles de l'avoir composée, même devant la cour ; que le constat d'huissier du 7 février 2012 ne donne aucun élément sur la présence d'une comptabilité détruite ou non, et pas plus l'assignation en référé du 3 janvier 2014, ces documents ne mentionnant pas de présence ni de dommage de documents dont comptables, ni plus la présence professionnelle de Mme T... B... ; que, par ailleurs, Mme T... B... ne fournit aucun document suffisant établissant sa situation personnelle, sous réserve d'un certificat médical ; que, si le principe de sa situation personnelle affirmée n'est pas mis en doute, il n'en demeure pas moins que la période concernée, la diversité des problèmes renco