cr, 29 juin 2016 — 14-84.037

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 475-1 et 480-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 14-84.037 FS-D

N° 3068

FAR 29 JUIN 2016

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. O... X..., - M. J... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui a condamné le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Attendu qu'il résulte de l'acte produit que M. J... X... est décédé le 26 janvier 2015 ; que l'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de procédure pénale ;

Attendu que la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;

Que, par mémoire de reprise d'instance déposé le 17 février 2016, M. O... X... et Mme G... B..., fils et épouse de M. J... X..., interviennent en qualité d'héritiers de ce dernier ;

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. O... X..., pris de la violation des articles 111-4, 314-7 et 314-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. O... X... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

"aux motifs que, par une ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2005, M. O... X... a été condamné à payer à Mme I... D... au titre du devoir de secours la somme de 300 euros par mois tenant compte des situations économiques respectives des époux, ce dernier percevant à cette date un revenu mensuel de 2 000 euros comme gérant de société, ce qui n'est pas contesté ; que le 21 mars 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Carpentras rendait une ordonnance déboutant M. O... X... de sa demande tendant à voir prononcer la suppression de cette pension alimentaire soulignant que ce dernier avait démissionné de son emploi, qu'il indiquait être en recherche d'emploi sans pour autant justifier de son inscription à l'ANPE ni de ses recherches effectives d'emploi depuis le mois de septembre 2005 et qu'il percevait une rémunération en sa qualité de professeur de karaté même s'il était difficile de l'évaluer ; que M. O... X... représentait une nouvelle requête, requête rejetée par le juge de la mise en état, en date du 15 mai 2007, et dans laquelle il était indiqué que ce dernier percevait un revenu mensuel de 700 euros ; que le tribunal de grande instance de Carpentras, dans un jugement, en date du 19 août 2008, ramenait à la somme de 100 euros la rente viagère mensuelle, tenant la situation financière de M. O... X..., ce dernier déclarant être salarié à temps partiel pour 500 euros de la société Etanchéité Vauclusienne créée par son père M. J... X... et être hébergé gracieusement par ses parents ; que la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt, en date du 5 mai 2010, réformait le jugement déféré sur les dommages-intérêts ainsi que sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire et condamnait le prévenu à payer à Mme D... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 48 000 euros au titre de la prestation compensatoire exclusivement sous la forme d'un capital ; qu'il est intéressant de relever que la cour, dans son arrêt, a stigmatisé la mauvaise foi de M. O... X... s'agissant de « sa situation financière réelle au motif que les revenus déclarés ne correspondaient nullement au niveau de vie et au standing révélés par les pièces versées aux débats par Mme D... U... ; qu'il n'est, en effet, pas contesté que celui-ci occupe avec sa compagne et les enfants de celle-ci une villa d'un étage sur rez-de-chaussée avec piscine construite sur un terrain qui lui a été donné par ses parents dans le cadre d'une société civile immobilière familiale AIMOPA et ce, sans aucune contrepartie financière, aucun loyer n'