cr, 29 juin 2016 — 15-83.424
Texte intégral
N° P 15-83.424 F-D
N° 3344
SC2 29 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. I... F..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 avril 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, établissement et usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du code pénal, 49, 176, 177, 186, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de M. F... contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rodez du 29 décembre 2014, et confirmé ladite ordonnance ;
"aux motifs propres que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, n'a pas à statuer sur la culpabilité de la personne initialement mise en examen ; que, par contre elle doit rechercher si l'information a permis ou non de recueillir des charges suffisantes au sens des articles 176 et 177 du code de procédure pénale pouvant justifier le renvoi de l'auteur supposé devant la juridiction de jugement ; - s'agissant du décompte produit en justice par M. K... ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un décompte de créance n'a pas de valeur probatoire puisqu'il ne constitue qu'un récapitulatif des sommes dues qu'un créancier entend réclamer à son débiteur et qui soumis au principe du contradictoire peut être non seulement contesté mais ne peut asseoir à lui seul une condamnation ; qu'il sera rappelé que c'est la reconnaissance de dettes à hauteur de 94 100 euros signée par M. F... qui a fondé l'action engagée par M. K..., devant la juridiction civile ; qu'en conséquence aucune infraction de faux et d'usage de faux ne peut être retenue à l'encontre de M. K... ; - s'agissant du délit d'établissement d'une attestation inexacte et d'usage de cette attestation inexacte ; que l'article 441-7 réprime notamment le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié ; - sur l'attestation établie par M. J... le 16 août 2008 comportant la mention « C'est finalement M. K... qui a supporté cette somme » ; que, s'il est constant que M. J... a bien établi un chèque de 22 870 euros à l'ordre de M. F... que O... a encaissé, l'instruction n'a pas établi que la mention selon laquelle « c'est finalement M. K... qui a supporté cette somme » soit un fait matériellement inexact ; qu'en effet, il convient de relever que M. J... n'a à aucun moment réclamé cette somme à M. F..., ce que ce dernier a admis lors de la confrontation précitée du 26 mars 2013 ; qu'il résulte du propre mémoire de la partie civile que les explications de M. F... quant à la destination de cette somme ont été évolutives puisqu'après avoir affirmé qu'elle avait servi à la création de la société Thetys, il a lors de la dernière confrontation du 26 mars 2013, soutenu l'avoir encaissée à la demande de M. K... pour faire face aux notes de frais de la société Equipco, la société Thetys n'ayant jamais vu le jour ; qu'enfin la partie civile a signé une reconnaissance de dettes dont elle ne dénie pas la signature à hauteur de la somme 94 100 euros au profit de M. K... laquelle intégrait ce même chèque de 22 870 euros alors que la lecture du dossier laisse apparaître que M. F... n'a rien d'un néop