cr, 28 juin 2016 — 16-82.288

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 16-82.288 F-D

N° 3579

ND 28 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. A... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a rejeté sa demande de mise en liberté et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 2 et 66 de la Constitution, des articles 5 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnances du juge d'instruction, en date du 12 février 2016, M. M... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel et a été maintenu en détention provisoire ; que le 19 février 2016, le prévenu, par déclaration effectuée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, a formé une demande de mise en liberté que ce dernier a envoyée le même jour au tribunal de grande instance, au moyen d'une télécopie dont le rapport de transmission mentionne une réception correcte à 21 heures 31 ; que les tampons apposés sur la demande par le greffier d'un cabinet d'instruction puis par celui du tribunal de grande instance font état d'une réception respectivement le 22 février 2016 à 7 heures 20 et le 23 février 2016 ; que, par jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de mise en liberté et ordonné le maintien en détention de l'intéressé, lequel a interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il devait être mis en liberté faute de décision sur sa demande dans le délai de dix jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de dix jours prévu par ce texte n'est pas l'envoi de la déclaration par le chef de l'établissement pénitentiaire mais sa réception par son destinataire ; que les juges ajoutent que M. M... a formé le vendredi 19 février 2016, sa demande de mise en liberté, laquelle a été transmise par le greffe de la maison d'arrêt au tribunal de grande instance le même jour à 21 heures 30, heure à laquelle les services de greffe étaient fermés ; que cette demande a donc été reçue au greffe du tribunal le lundi 22 février 2016 à 7 heures 20 au cabinet d'instruction n° 2, ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission des déclarations tamponné par le greffe, revêtu de la signature du greffier, document qui fait foi jusqu'à preuve contraire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le délai de dix jours prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté court à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction compétente, lequel a eu lieu sans retard le 23 février 2016, l'accomplissement d'une telle formalité ne pouvant avoir lieu que durant les horaires d'ouverture du greffe, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.