cr, 28 juin 2016 — 15-83.862

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 121-2 du code pénal.

Texte intégral

N° Q 15-83.862 F-P+B

N° 2944

FAR 28 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. F... E..., la commune d'Anor, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 12 mai 2015, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-20 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. E... coupable de délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois à raison d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et l'a condamné à une peine d'amende avec sursis de 5 000 euros ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 222-20 du code pénal visé par la prévention que le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que ce texte doit s'appliquer à l'égard de M. E... personne physique au regard des textes généraux du code pénal sur la responsabilité pénale et notamment l'article 121-3 du code pénal ; qu'il résulte de l'alinéa 4 de cet article que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure tels que rappelés ci-dessus et notamment des auditions des salariés de la SARL Air Ambiance et des enfants présents sur la structure gonflable et à proximité, que la cause de l'accident est la résultante de l'absence d'arrimage de la structure gonflable au sol alors que cette dernière présentait des anneaux en corde tressée destinés à cet usage, de son emplacement sur un terrain en pente légère (5 %) orientée vers le fossé et à proximité d'un grillage et de l'insuffisance de personnel pour surveiller les jeux installés sur le site de la kermesse ; qu'en effet, l'un des témoins entendus dans le cadre du supplément d'information, M. J... L..., a précisé qu'il avait vu le toboggan basculer dans l'après-midi et qu'il était intervenu pour le retenir par les sangles, et ce, alors que beaucoup de jeunes y étaient montés ; que ceci démontre que la cause de l'accident résulte tant de l'insuffisance de la surveillance que de l'absence d'arrimage de la structure au sol ; que la situation du toboggan sur un terrain en pente qui a favorisé son basculement et à proximité d'un fossé a été à l'origine de la gravité des blessures présentées par C... G... ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de l'un seul de ces facteurs, l'accident ne se serait pas produit ou n'aurait pas eu ces conséquences ; que chacune de ces causes a eu un impact équivalent sur sa survenance ; que la responsabilité de la SARL Air Ambiance animation a été retenue de manière définitive par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, en raison de l'insuffisance du personnel mis à la disposition de la commune d'Anor au regard du nombre des jeux installés sur le site de la kermesse et du nombre d'enfants présents utilisant en même temps le jeu gonflable à partir duquel l'accident s'est produit ; que pour retenir la responsabilité pénale de M. E..