cr, 28 juin 2016 — 15-86.573

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 15-86.573 F-D

N° 2942

SC2 28 JUIN 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. J... M..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2015, qui, dans la poursuite suivie contre M. X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction définitivement jugée ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour évaluer la perte de revenus actuels de la victime, de la date de l'accident à la date de la consolidation, la cour d'appel se fonde sur les salaires et traitements tels qu'ils résultent des comptes de résultat produits par le demandeur pour les exercices clos en 2008, 2009, et mars 2010, puis calcule une moyenne et parvient à un revenu brut de 10 411 euros soit 28,52 euros brut par jour ; que, par suite, elle évalue la perte de revenu net soit le produit de 22,82 euros par jour multiplié par le nombre de jours d'arrêt (163), soit 3 719,66 euros, et en soustrait le montant des indemnités journalières ; que les juges ajoutent que les traitements sont ceux de M. Magne et qu'il n'existe aucun employé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sommes ainsi prises en compte sont le montant de salaires versés à la salariée que la victime a un temps employée, et qu'inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que commerçant individuel, rattaché au régime social des indépendants et étant soumis à l'impôt sur les bénéfices, cette victime ne pouvait percevoir de salaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 octobre 2015, en ses seules dispositions relatives à la perte de revenus actuels de la victime, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LIMOGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.