cr, 28 juin 2016 — 15-83.248
Texte intégral
N° X 15-83.248 F-D
N° 2943
SL 28 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 14 avril 2015, qui a prononcé sur la requête en contentieux d'exécution présentée par M. C... G... dans la procédure suivie contre lui pour infraction au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 19 septembre 2013 M. C... G... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention au code de la route à la suite de constatations réalisées par un appareil de contrôle automatique, lequel a donné lieu, le 11 février 2014, à l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée ; que, le 23 mai 2014 il a été mis en demeure par les services de la préfecture de restituer son permis de conduire, en raison des retraits de points consécutifs à cette infraction et à deux autres antérieures, dont une en date du 16 mars 2013, rappelées dans ce document ; que M. G... a adressé le 20 juin 2014 à l'officier du ministère public près le centre national du contrôle automatisé de Rennes un courrier contestant l'infraction du 16 mars 2013 ; que celui-ci, par courrier du 13 août 2014, l'a informé du rejet de sa réclamation en raison du non respect du délai de contestation prescrit par les articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale ; que M. G... a saisi la juridiction de proximité de Paris d'une requête en incident contentieux relatif à cette décision, au visa des articles 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale ; que l'officier du ministère public a soulevé une exception d'incompétence ; que le juge de proximité, s'estimant valablement saisi, a déclaré la requête recevable ;
Attendu qu'en se déclarant valablement saisie de la requête en incident contentieux de M. G... portant sur la décision de l'officier du ministère public près le centre national du contrôle automatisé de Rennes ayant rejeté sa contestation, la juridiction de proximité de Paris n'a pas méconnu le texte visé au moyen, dès lors qu'en application de l'article 522-1 du code de procédure pénale renvoyant à l'article 522 du même code elle était compétente à raison du domicile du prévenu et que la compétence de la juridiction de proximité de Rennes, où est établi le centre de traitement des contraventions constatées par un système automatisé, lieu de constatation de l'infraction en application de l'article L.130-9 du code de la route, n'est pas exclusive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.