cr, 28 juin 2016 — 14-86.459

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 14-86.459 F-D

N° 2945

SC2 28 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 5 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 7 juin 2015 ; que Mme I... V... intervient aux fins de reprise d'instance en sa qualité d'ayant droit de M. L... ;

Qu'il y a donc lieu de statuer sur l'action civile ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a statué sur les demandes formées par la partie civile en première instance et a condamné en conséquence M. L... à verser la somme de 24 059 euros aux consorts S... ;

"aux motifs que le fait que Mmes S..., venant aux droits de M. A... S..., n'interviennent pas à la présente procédure en l'état de la transaction conclue avec le fonds de garantie, sans se désister de leur appel, induit seulement que cet appel n'est pas soutenu sans qu'il y ait lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à indemnisation, les parties civiles étant alors présumées accepter les dispositions du jugement ; que l'argumentation soulevée de ce chef par M. L... doit, dès lors, être écartée et la cour statuera sur les contestations soulevées par le prévenu sur l'indemnisation allouée par le premier juge ; "alors que lorsqu'une partie civile ayant interjeté appel du jugement sur les intérêts civils déclare ne plus intervenir à la procédure – sans se désister de son appel – en raison d'une transaction passée avec le fonds de garantie, elle doit être considérée non comme demandant confirmation du jugement, ce qu'elle n'a jamais fait, mais comme se désistant de ses demandes ; que la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, pour confirmer partiellement le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'en ne soutenant pas son appel, sans se désister, la partie civile est présumée accepter le jugement de première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'absence de la partie civile aux débats devant la cour d'appel n'emporte pas désistement de celle-ci, les dispositions de l'article 425 du code de procédure pénale n'étant pas applicables devant les juridictions du second degré, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 1 332 euros aux consorts S... au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

"aux motifs qu'en retenant, à ce titre, au vu des factures produites une somme de 1 332 euros, le premier juge a bien fait abstraction de la facture du 30 septembre 2010 produite deux fois par la partie civile de sorte que la contestation émise de ce chef par M. L... n'est pas fondée ;

"alors que le prévenu a fait valoir dans ses conclusions d'appel le fait qu'une aide-ménagère était prise en charge par la Maif à raison de huit heures par semaine, cette prise en charge devant être déduite de l'indemnisation due au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en ne statuant pas sur la question de la prise en charge des frais d'assistance d'une tierce personne par la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. L... au versement d'une somme de 6 290 euros aux consorts S... au titr