Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 15-17.044

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° M 15-17.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Thomas Cook , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Thomas Cook voyages,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] (B.T.S.G), société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Marsans international,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Thomas Cook, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thomas Cook aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [...] , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Cook

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ces chefs, d'avoir jugé que le contrat de collaboration commerciale signé le 31 octobre 2002 avait été renouvelé par tacite reconduction le 1er novembre 2004 mais que les commissions perçues par la société Thomas Cook l'avaient été en application des dispositions contractuelles convenues avec la société Marsans International et qu'en conséquence, la société Thomas Cook avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Marsans International depuis le 1er janvier 2001 ;

AUX MOTIFS QUE « dans le jugement dont appel, le tribunal a considéré que le contrat du 31 octobre 2002 n'était plus applicable après le 31 octobre 2004. A l'appui de sa demande en paiement, la société Thomas Cook soutient donc dans un premier temps de sa démonstration que le contrat du 31 octobre 2002 s'est renouvelé par tacite reconduction à la date du 1er novembre 2004 et en tire la conséquence qu'il s'est ensuite reconduit d'année en année du 1er novembre au 31 octobre, que les conditions de sa rémunération telles que fixées par l'annexe IV du contrat de collaboration commerciale du 31 octobre 2002 sont en conséquence demeurées applicables après le 31 octobre 2004. La société Marsans considère de con côté qu'un nouveau contrat à durée indéterminée qui n'était pas identique au précédent a pris effet à compter du 1er novembre 2004. Il est établi que les parties ont conclu le 31 octobre 2002 un contrat de collaboration commerciale d'une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction par période d'un an, sauf résiliation par l'une des parties un mois avant l'échéance annuelle, et que malgré l'apparente contradiction qui affecte sa durée, il a été convenu entre elles que le terme du contrat était fixé au 31 décembre 2003, que la société Thomas Cook a informé la société Marsans le 3 novembre 2003, respectant le délai de préavis contractuel, qu'elle n'entendait pas renouveler ledit contrat, lui proposant néanmoins de poursuivre la vente des produits des brochures d'hiver jusqu'au 31 mars 2004, soit jusqu'au terme de la saison en cours et ajoutant que dans l'affirmative, elle soumettrait un avenant de prorogation du contrat jusqu'à cette date. Les parties ont alors signé un avenant rédigé le 17 décembre 2003, qui après avoir expressément rappelé la dénonciation du contrat de partenariat relatif à la vente des produits Marsans en date du 3 novembre 2003, se poursuit dans les termes suivants : « les parties se sont rapprochées et ont souhaité surseoir à cette dén