Chambre commerciale, 21 juin 2016 — 15-18.422

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10155 F

Pourvoi n° J 15-18.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société June, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... N... , domicilié [...] ,

2°/ à la société Nemesis publicité graphisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société June, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. N... , de la société Nemesis publicité graphisme ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société June aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nemesis publicité graphisme et à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société June. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la SAS June de l'ensemble de ses demandes, notamment de celle tendant à voir ordonner la suppression du nom « N... » de tous les documents publicitaires de la société Nemesis-Publicité-Graphisme, quel qu'en soit le support (presse, internet, muraux, totems) sous astreinte, à voir interdire à la société Nemesis-Publicité-Graphisme l'utilisation du nom N... , à lui donner acte de ce qu'elle se réservait de poursuivre la société Nemesis et monsieur R... N... en concurrence déloyale au fond et à voir déclarer la décision à intervenir opposable à R... N... ;

AUX MOTIFS QUE selon acte sous seing privé du 31 octobre 2012 M. R... N... a cédé à la SAS June moyennant le prix de 160.000 euros et la poursuite de deux contrats de travail dont celui de M. F... N... , son fils, un fonds artisanal d'imprimerie, composition, maquette, signalétique et marquage adhésif comportant la clientèle et l'achalandage y attachés, le fichier clientèle, le mobilier, le matériel et l'outillage, les logiciels ainsi que les agencements et installations servant à ces activités exploité à Brevillers (Somme) [...] dans un atelier pour lequel selon acte de même formes et date le cédant et son épouse, Mme P... X..., ont consenti à l'acquéresse un bail dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 145-5 du Code de commerce d'une durée de une année à compter du 1er novembre 2012 renouvelable une fois seulement pour une même durée en cas de demande formée par la locataire auprès des bailleurs au plus tard le 30 juin 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aucune demande de renouvellement du bail dérogatoire n'ayant été formée par la SAS June les bailleurs ont par courrier du 23 juillet 2013 pris acte de la situation résultant de cette absence en rappelant à la locataire que le bail prendrait fin de plein droit le 31 octobre 2013 ; qu'un procès-verbal de constat de sortie des lieux a été dressé à cette dernière date à la requête de la SAS June par Me O..., huissier de Justice ; que des difficultés étant apparues entre la SAS June qui poursuivait son contrat de travail et M. F... N... , ce dernier auquel avait été notifiée une modification substantielle de son lieu de travail et qui n'était contractuellement tenu par aucune clause de mobilité a, par courrier du 31 octobre 2013, démissionné de son emploi avec effet au 30 novembre suivant ; que le 28 novembre 2013 était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amiens avec un début d'activité au 2 décembre 2013 une SARL «