Chambre sociale, 21 juin 2016 — 15-23.309
Textes visés
- Articles L. 2314-3 du code du travail et L. 2324-4 du code du travail, et la convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1222 F-D
Pourvoi n° W 15-23.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS), dont le siège est [...] ,
2°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Union départementale CGT-FO, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société TVO, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Union locale CGT d'Argenteuil, dont le siège est [...] ,
4°/ au Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. O... H...,
5°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. S... P...,
6°/ à la Fédération UNSA transport (FAT UNSA), dont le siège est [...] , représenté par son secrétaire général, M. W... N...,
7°/ à l'Union départementale CGT du Val-d'Oise,
8°/ à l'Union départementale CGC du Val-d'Oise,
9°/ à l'Union départementale CFTC du Val-d'Oise,
ayant toutes trois leur siège est [...] ,
10°/ au syndicat CFTC des transports région Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
11°/ à l'Union Solidaire transport (UST), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS) et de M. Q..., de Me Haas, avocat de l'Union départementale CGT-FO, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Syndicat national des transports urbains CFDT, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Transdev TVO a invité les organisations syndicales présentes dans l'entreprise à participer, le 10 avril 2015, à négocier un protocole préélectoral ; que M. Q..., qui avait démissionné de son mandat de délégué syndical central UNSA le 8 avril 2015 et avait été désigné, le lendemain, représentant de la section syndicale de la Confédération nationale du syndicalisme radical et social (CNSRS), a participé à cette réunion en cette qualité et signé le protocole ; que par déclaration du 21 avril 2015, l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise a saisi le tribunal d'instance de Sannois d'une demande d'annulation de la désignation de M. Q... ; que les 21 avril, 7 mai et 27 mai 2015, l'union locale CGT et le syndicat national des transports urbains CFDT, l'UNSA et la Fédération UNSA transport ont déposé des requêtes aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2314-3 du code du travail et L. 2324-4 du code du travail, et la convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France ;
Attendu que pour juger que la CNSRS ne remplit pas les conditions légales de représentativité pour participer à l'élaboration du protocole préélectoral et présenter un candidat au premier tour des élections, annuler la désignation de M. Q... en qualité de représentant de section syndicale de cette organisation, annuler le protocole d'accord préélectoral du 17 avril 2015, annuler les élections des délégués du personnel, des membres du comité d'établissement et des membres du conseil de discipline, premier collège de l'établissement d'Argenteuil de la société TVO, le tribunal retient qu'il ressort des pièces produites que les statuts de la CNSRS ont été déposés en mairie le 11 mars 2015, que ces statuts indiquent qu'« il est créé entre tous les administrateurs et adhérents de l'Union locale suite à sa désaffiliation et à la transformation de ses statuts la Confédération nationale du syndicalisme radical et social, qu'il s'ensuit que la CNSRS constitue une nouvelle entité créée consécutivement à sa désaffiliation de l'union locale UNSA d'Argenteuil, qu'elle n'est don