Chambre sociale, 21 juin 2016 — 15-21.559

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° U 15-21.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Médiamétrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la Fédération CFDT communication conseil culture, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Médiamétrie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. U... et de la Fédération CFDT communication conseil culture, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 7 juillet 2015), que le 25 mars 2015, la Fédération CFDT communication conseil culture (F3C CFDT) a désigné M. U... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Médiamétrie, qui comporte deux établissements ; que l'employeur, contestant que ce syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise, a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail, qui sont cumulatifs, doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat ; que si les critères relatifs à l'influence, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale, ils ne se confondent pas, de sorte que l'influence, qui doit être prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, ne saurait se déduire de la seule audience électorale ; qu'en déduisant l'influence du syndicat F3C CFDT dans l'ensemble de l'entreprise Médiamétrie de ses seuls résultats aux dernières élections professionnelles, sans constater son expérience et son activité dans l'entreprise, sérieusement contestées par la société Médiamétrie, le tribunal d'instance, qui a fait entièrement abstraction de ce critère autonome pour lui substituer le critère distinct de l'audience électorale, a violé le texte susvisé ;

2°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations de fait puisées hors des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Médiamétrie avait fait valoir et justifié que ses effectifs au moment des élections au comité central d'entreprise et de la désignation de M. U... par le syndicat F3C - CFDT étaient de 730 salariés ; que le syndicat avait pour sa part allégué un effectif de 566 salariés ; qu'en retenant, pour apprécier la représentativité de la CFDT, un nombre de salariés de l'entreprise de 604 sans préciser l'origine de cette constatation qui ne ressortait ni des écritures, ni des pièces produites par les parties, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

3°/ que la représentativité d'un syndicat suppose un nombre d'adhérents et un montant de cotisations susceptibles de lui permettre une activité spécifique et indépendante ; que tel n'est pas le cas d'un syndicat disposant de 29 adhérents sur 604 salariés, soit moins de 5 % dans l'entreprise, versant chacun des cotisations "… d'un montant mensuel de 4,14 € à 14,32 €", soit un budget de fonctionnement "…d'un montant mensuel de 120,06 € à 415,28 €" ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un représentant syndical au comité central d'entreprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que ce syndicat soit représentatif dans tous les établissements de l'entreprise ;

Et attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait