Chambre sociale, 21 juin 2016 — 15-12.525

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1229 F-D

Pourvoi n° Z 15-12.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise Clear Channel France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clear Channel France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Clear Channel France a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de chacun ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise Clear Channel France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Clear Channel France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Clear Channel France assure directement la gestion d'une partie des activités sociales et culturelles, l'employeur conservant la charge de certaines activités ; qu'ayant constaté que l'employeur avait diminué le montant des sommes affectées à ces activités depuis l'année 2006, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles pour les années 2006 à 2009, le montant des sommes économisées ;

Sur les moyens uniques du pourvoi incident et du pourvoi incident éventuel :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'entreprise :

Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de ses demandes, l'arrêt énonce que si une telle régularisation doit lui profiter lorsqu'il a délégué à l'employeur la gestion d'une activité sociale et culturelle, force est de constater qu'en l'espèce, le comité d'entreprise appelant ne prétend pas, comme l'ont relevé les premiers juges, avoir délégué les activités litigieuses à la société Clear Channel France dont il précise, au contraire, qu'elle les « gère directement », que si l'article L. 2323-83 du code du travail confère au seul comité d'entreprise, vocation à assurer la gestion des activités sociales et culturelles, encore faut-il, pour assurer ce contrôle, que le comité sollicite de l'employeur la prise en charge des activités litigieuses et en l'espèce, le comité d'entreprise ne prétend nullement avoir demandé cette prise en charge, ce dont il résulte que sa demande a été justement rejetée par le tribunal ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la contribution globale due au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d'entreprise ait délégué à l'employeur la gestion de l'activité concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de régularisation des dépenses sociales gérées directement par l'employeur, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, p