Chambre sociale, 21 juin 2016 — 15-12.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° G 15-12.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement SNCF, Infrapôle Drôme Ardèche, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. K... D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement SNCF - Infrapôle Drôme Ardèche et de MM. I... et D..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2014), que par une délibération du 10 octobre 2012, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Infrapôle Drôme Ardèche de la SNCF a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que la SNCF a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT, alors, selon le moyen, que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que si un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l'établissement ; que la circonstance qu'un accident mortel soit survenu ne révèle pas, à elle seule, l'existence d'un tel risque ; que l'incertitude sur une volonté suicidaire de M. G... et en conséquence, sur les causes exactes de l'accident, n'établit pas non plus, par elle-même, un risque grave et identifié de nature à justifier le recours à un expert ; que le danger pouvant être encouru par les salariés travaillant le long des voies ferrées est général et permanent ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un danger identifié et actuel propre à l'établissement concerné, qui caractériserait un risque grave existant dans cet établissement ; qu'en décidant cependant que le recours à un expert agréé était justifié, elle a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu du caractère en l'état inexpliqué d'un accident dans lequel un salarié a trouvé la mort et des différents éléments relatifs aux mesures de protection et aux consignes de sécurité en discussion entre les parties, le recours à une expertise est utile pour éclairer le CHSCT sur les conditions dans lesquelles cet accident mortel est survenu et l'informer sur le risque de son renouvellement et les moyens de le prévenir, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement SNCF-Infrapôle Drôme Ardèche la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNCF de sa demande d'annulation de la décision du CHSCT de l'établissement SNCF INFRAPOLE Rhodanien Drôme-Ardèche d'avoir recours à un expert agréé et de l'avoir condamnée à payer une somme au CHSCT au titre de ses frais de procédure ;

A