Chambre sociale, 23 juin 2016 — 14-29.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1243-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° Z 14-29.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société 50 ETC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Y... J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société 50 ETC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 50 ETC a recruté Mme Y... J... dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée sur la période du 20 janvier au 28 février 2011 en qualité de secrétaire de rédaction, puis d'un deuxième du 21 mars au 29 avril 2011 pour occuper les mêmes fonctions, avec un avenant de prolongation du 2 mai au 30 juin 2011 ; que les parties ont cessé de fait toute collaboration après le 30 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ;

Attendu que l'arrêt retient, pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un montant de salaire moyen de 3 567,17 euros intégrant l'indemnité de fin de contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un montant de salaire moyen de 3 567,17 euros intégrant l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société 50 ETC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, condamné la société 50 ETC à régler à Madame J... les sommes de 215,08 euros à titre de solde d'indemnité légale de requalification, 215,08 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice légale de préavis, 3.567,17 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en deniers ou quittance, 865,55 € euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 86,55 euros de congés payés afférents, 2 393,22 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 20 mars 2011 et 239,32 euros d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011, 1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et condamné la SAS 50 ETC à rembourser à Madame J... la somme de 1.750,35 euros à titre d'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS 50 ETC a recruté