Chambre sociale, 23 juin 2016 — 14-29.818
Textes visés
- Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
- Article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° A 14-29.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association La Source, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Tours, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association La Source, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 2006 par l'association La Source en qualité de directeur du foyer appartements Renoir et du service d'accompagnement à la vie sociale situés à Tours ; que licencié le 24 mai 2012 pour faute grave et insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que la fiche technique relative aux astreintes qui a été établie par le salarié, mentionne que le cadre d'astreinte doit pouvoir être joint à tout moment, qu'il détermine en fonction de l'urgence sa venue ou non sur site, qu'il lui appartient notamment de répondre à toute situation d'urgence ainsi qu'à tout signalement de danger émis par les personnels notamment la nuit par le surveillant de nuit et d'assurer une fonction de veille continue en matière de protection des résidents et usagers et de sécurité des personnels qui les prennent en charge, qu'il ressort de témoignages que les salariés et résidents ont été affectés par le fait que le salarié directeur ne s'est pas déplacé à l'annonce du décès d'un résident, laissant la surveillante de nuit assumer seule cette situation, et qu'il ne s'est pas plus déplacé le lendemain ; que toutefois ce manquement, qui relève d'une mauvaise appréciation manifeste de la situation d'urgence qui imposait une réponse autre que de simples instructions téléphoniques, ne revêt pas
une gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'association pendant la durée du préavis, que l'article 33 de la convention collective stipule en matière de licenciement disciplinaire que sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement si le salarié n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions écrites suivantes : observation, avertissement, mise à pied, que le salarié n'ayant jamais été sanctionné, la faute commise qui n'a pas le caractère d'une faute grave ne peut par suite constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait laissé la seule surveillante de nuit faire face sur place à la situation, inédite pour l'établissement, résultant de la mort d'un résident et qu'en particulier elle n'était pas en mesure d'assurer simultanément les démarches qu'imposait immédiatement ce décès et la surveillance des résidents que cet événement, et l'intervention des services de secours, avaient d'autant plus désorientés et déstabilisés qu'il s'agissait de personnes atteintes de handicaps, que l'intéressé s'était également abstenu de se rendre à l'établissement le lendemain alors que les personnels devaient répondre aux demandes d'explications dans une situation sans précédent, le directeur s'abstenant de leur apporter directement aide ni conseil, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ren