Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-14.242

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1242-2 du code du travail.
  • Article 1315 du code civil.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.
  • Articles L. 1132-1 et L.1134-1 du code du travail.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° R 15-14.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société l'Odyssée interactive jeux video.com, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société l'Odyssée interactive games, dont le siège est société [...] [...] , représentée par son liquidateur M. J... I...,

3°/ à la société Gameloft, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société l'Odyssée interactive jeux video.com, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société l'Odyssée interactive games représentée par son liquidateur M. I..., et de la société Gameloft, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé par la société l'Odyssée interactive jeux video.com, à compter du 22 novembre 2004, suivant contrat à durée déterminée, expirant le 21 mai 2005, en qualité de programmeur 3 D ; que par avenant signé le 10 janvier 2005, les mêmes parties ont convenu que le salarié serait chargé d'une mission auprès de la maison mère, la société Gameloft, pour la période courant du 10 janvier 2005 au 9 juillet 2005 ; que le salarié a été engagé par la société l'Odyssée interactive games, à compter du 11 juillet 2005, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de programmeur 3 D ; que par avenant du 25 janvier 2005, le salarié a, à nouveau, été chargé d'une mission auprès de la société Gameloft du 30 janvier 2006 jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 18 septembre 2006 ; que par courrier du 11 octobre 2006, le salarié a informé la société l'Odyssée interactive games qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation solidaire des sociétés l'Odyssée interactive jeux video.com, l'Odyssée interactive games et Gameloft au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive jeux video.com étaient ses employeurs conjoints pour la période du 22 novembre 2004 au 9 juillet 2005 et que la société Gameloft et la société l'Odyssée interactive games étaient employeurs conjoints du 11 juillet 2005 jusqu'au terme du contrat, en conséquence rejeter les demandes liées à ces coemplois, l'arrêt retient que s'agissant des périodes du 10 janvier 2005 au 9 juillet 2005 et du 30 janvier 2006 au 31 juillet 2006, pendant lesquelles le salarié a été « chargé de mission » auprès de la société Gameloft, une telle mise à disposition, pendant laquelle le lien contractuel avec l'employeur a été maintenu, n'a pu, en principe, conférer à cette société la qualité d'employeur même si la mission confiée au salarié a amené cette dernière à encadrer le travail du salarié et à lui donner des consignes; qu' il ne ressort d'aucune des pièces produites que, pendant cette période, la société l'Odyssée interactive jeux video.com, d'abord, la société l'Odyssée interactive games ensuite, auraient abandonné, au profit de la société Gameloft, leur pouvoir de direction et, notamment, de sanction à l'égard du salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié travaillait en application de consignes données par la société Gameloft, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification subséquente, l'arrêt retient qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 22 novembre 2004 mentionne qu'il a été conclu pour répondre à un accroissement temporaire d