Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-14.247
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° W 15-14.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Union sportive métropolitaine des transports (USMT), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Association pour le développement du rugby parisien (ADRP), dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi d'Antony, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
L'Association pour le développement du rugby parisien a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Union sportive métropolitaine des transports, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'Association pour le développement du rugby parisien, de Me Bouthors, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2015), que Mme A... a été engagée, en qualité de secrétaire, par l'Association pour le développement du rugby parisien (ADRP), par contrat d'accompagnement à l'emploi du 27 juin 2007, prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, renouvelable une fois ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'elle a soutenu que, dans l'attente de l'embauche définitive promise par l'ADRP, elle a continué de travailler du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010 en percevant un défraiement de 200 euros par mois calculé pour s'ajouter aux 629 euros versés par Pôle emploi, ce qui lui assurait le maintien de sa rémunération antérieure ; que le 28 mai 2010, l'intéressée a signé avec l'ADRP un contrat unique d'insertion, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2010, pour une durée de travail fixée à 26 heures ; qu'au terme de ce contrat, l'ADRP lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que l'article 3 des statuts de l'ADRP prévoit que tous ses membres sont obligatoirement membres de la section rugby de par l'Union sportive métropolitaine des transports (USMT), association loi 1901 gérée par le comité d'entreprise de la RATP, chargée d'assurer la gestion et l'animation des installations sportives et activités ouvertes aux agents de la RATP et leurs familles ; qu'estimant avoir été employée par l'USMT, Mme A... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'USMT et le premier moyen du pourvoi incident de l'ADRP :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne seraient pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'ADRP ci-après annexé :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et des moyens de preuve au terme de laquelle la cour d'appel a, sans faire peser la charge de la preuve sur l'ADRP, retenu que c'est exclusivement au service de l'USMT que Mme A... accomplissait le travail de secrétariat, et a fait ainsi ressortir que le contrat de travail conclu avec cette dernière par l'ADRP était fictif ; qu'elle a ainsi légalement justifié la condamnation de cette dernière in solidum avec l'USMT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'USMT et l'ADRP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'USMT et l'ADRP à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Union sportive métropolitaine des transports
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé q