Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-17.381
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1241 F-D
Pourvoi n° C 15-17.381
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 9 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 novembre 2013, N° 12-23.864) que l'Office national des forêts, ci-après désigné ONF, a, par courrier du 16 juin 2004, avisé M. V... que sa candidature était retenue comme auxiliaire de protection de la forêt méditerranéenne sur le site de E..., pour un travail débutant le 30 juin 2004 ; que le 22 juin 2004, l'ONF ayant signifié à l'intéressé qu'il ne donnait pas suite à l'embauche, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en une rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros après avoir déclaré la rupture de la promesse d'embauche faite par l'ONF abusive alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'écrit, ou lorsque le contrat écrit ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article L. 1242-12 du code du travail, lesquelles sont prescrites dans le seul intérêt du salarié, ce dernier a la faculté de prouver, par tous moyens, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; Qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions du salarié, qui faisait valoir que son embauche n'avait été envisagée que dans le cadre d'un contrat de qualification, lequel est un contrat à durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L. 981-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, de sorte que la rupture abusive de la promesse d'embauche ouvrait droit, pour l'exposant, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail, la cour d'appel a relevé que même si un contrat de qualification professionnelle avait été envisagé il ne résultait d'aucune des énonciations de la promesse d'embauche, qui seule engageait l'employeur, que le contrat litigieux aurait dû être un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, au regard des seules mentions de la promesse d'embauche, quand le salarié était recevable à démontrer par tous moyens que les parties étaient convenues de conclure à un contrat à durée déterminée, et produisait à cet égard au débat plusieurs pièces venant au soutien de cette thèse, et notamment un document édité par l'ONF intitulé « fiche d'information "contrat de qualification" Auxiliaire pour la protection de la forêt méditerranéenne », démontrant clairement que les candidats retenus pour l'emploi correspondant à la promesse d'embauche litigieuse bénéficieraient d'un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code et les articles L. 1242-12 et L. 1243-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'établissait pas que la promesse d'embauche du 16 juin 2004 concernait un engagement sous contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation par les juges du fond du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail ;
Et attendu que le rejet du premier moyen de cassation entraîne, par voie de conséquence, le rejet du deuxième moyen ;
PAR CES MO