Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-18.254

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1242 F-D

Pourvoi n° B 15-18.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire de biologie végétale D... A..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Laboratoire de biologie végétale D... A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2013, n° 12-13.332), que par contrat de gérance libre des 13 juillet et 24 juillet 2006, la société [...] a donné à la société South beach esthétique, la gérance d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques à Nice ; que par contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2006, cette dernière société a engagé Mme U... en qualité de gérante afin d'exploiter le fonds de commerce ; que par lettre recommandée du 9 janvier 2009, la société [...] a résilié le contrat de location gérance avec effet au 25 janvier 2009 ; que par jugement du 12 février 2009, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société South beach esthétique ;

Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de juger irrecevables ses demandes dirigées contre la société [...] et tendant à la condamnation de [...] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, de licenciement, de non-respect de la procédure de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement : à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; que seules doivent être prises en considération les conditions concrètes d'exercice dans lesquelles la personne concernée exerce, en fait, sa profession, peu important l'existence et les termes des contrats passés entre les personnes concernés ou avec des tiers ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, se déterminer en considération des termes des contrats conclus entre la société [...] , Mme U... et la société South beach esthétique, sans déterminer dans quelles conditions Mme U... vendait, en fait, les produits de la société [...] , qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ;

2°/ qu'une personne exerce une profession qui consiste essentiellement dans la vente de produits lorsqu'elle y consacre la plus grande partie de son temps et de son activité ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour considérer que Mme U... n'exerçait pas essentiellement une profession consistant à vendre des produits, prendre en considération le seul pourcentage du chiffre d'affaires et du bénéfice (17,8 % et 40,38 %) durant dix-huit mois, sans rechercher à quoi étaient consacrés son temps et son activité ; qu'elle a derechef violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'activité de soins développée par la société South beach esthétique sur une période de dix-huit mois avait représenté 17,8 % du chiffre d'affaires et 40,38 % de la marge brute, et que 79,9 % de ces prestations n'avaient donné lieu à aucun achat de produits, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que la vente de produits D... A... ne représentait pas l'activité essentiellement exercée par la société South beach esthétique au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail ; qu'elle a, par cette appréciation de résultats traduisant les conditions réelles de l'activité de la société South beach esthétique gérée par Mme U..., constaté qu'une des conditions cumulatives de l'ap