Chambre sociale, 23 juin 2016 — 14-30.007
Textes visés
- Articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1243 F-D
Pourvoi n° F 14-30.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société ECP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 4 août 2011 par la société Etudes réalisations constructions aménagements polyester (ECP) en qualité de directeur général, pour organiser la transmission de la société en prévision du départ à la retraite du PDG et fondateur de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de deux salariées étaient établis, qu'ils relevaient d'une méthode de gestion source de dégradations des conditions de travail ayant entraîné pour l'une, une pression inacceptable et pour l'autre, une perte de confiance et un sentiment de dévalorisation, d'autre part que les propos tenus à l'encontre de l'employeur étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de 40 000 euros et de 4 000 euros au titre de la prime d'objectifs pour 2012 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que dès lors qu'aucun objectif n'avait été fixé au salarié, celui-ci est en droit d'obtenir paiement de la prime prévue pour 2012 ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de réduire le montant de la prime au prorata du temps passé par le salarié dans l'entreprise durant l'année 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur rend sans portée le moyen unique du pourvoi principal du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave et en ce qu'il condamne l'employeur à verser à M. B... les sommes de 40 000 euros et de 4 000 euros au titre de la prime d'objectifs pour 2012 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débou