Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-16.252

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1244 F-D

Pourvoi n° A 15-16.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Institut Lyonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme V... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Institut Lyonnais, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le non-paiement d'une partie du salaire constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Institut Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Institut Lyonnais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT LYONNAIS à payer à Madame F... les sommes de 1.655 € à titre de rappel de salaire et 165,50 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE « pour justifier de cette demande V... F... soutient : - qu'avant le mois de septembre 2010, ses pauses pédagogiques étaient rémunérées, et elles ne l'ont plus été après ; - que cette suppression du paiement de ces pauses lui a été imposée par son employeur, alors que s'agissant d'une modification de son contrat de travail, elle aurait dû y consentir, qu'à tout le moins, ces temps de pause étaient payées en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de volonté de l'employeur, qui n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation régulière ; - qu'en outre, la société INSTITUT LYONNAIS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; que notamment elle a embauché un salarié, M.VERCHERE, en qualité d'enseignant, pour exercer des fonctions pour lesquelles son contrat à temps partiel lui donnait une priorité. Attendu que la société INSTITUT LYONNAIS prétend n'avoir commis aucun manquement, en faisant valoir, au sujet des temps de pause : qu'en principe, ces derniers n'ont pas à être rémunérés ; que dans les faits ils le sont ; qu'en effet, au regard des tableaux établis par son expert-comptable, qui récapitulent les temps de travail de la salariée, les temps de pause, et la rémunération qui lui a été versée durant les mois de mai des années 2002 à 2014, le total des heures payées, sur les mois considérés, est supérieur au total des temps d'enseignement et des temps de pause ; qu'au demeurant, V... F... ne rapporte pas la preuve d'un engagement unilatéral ou d'un usage relatif au paiement des temps de pause pédagogique ; qu'ainsi, les pauses n'ont jamais été supprimées ; qu'en outre, les faits reprochés par la salariée à R... (directeur de l'institut) ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail ; Mais attendu que le salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; que ces manquements doivent être suffisamment graves et empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société INSTITUT LYONNAIS ne conteste pas, au regard de ses écritures oralement reprises, que les temps de pause pédagogiques doivent être payées ; qu'au demeurant, il ressort des attestations de l'ancien direc