Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-17.460
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1245 F-D
Pourvoi n° P 15-17.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Cétim-Certec, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de Me Balat, avocat de l'association Cétim-Certec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, au terme de laquelle ils ont estimé que l'indemnité versée par l'employeur en compensation de la mise à disposition d'un véhicule de service représentait une juste compensation de l'avantage perdu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... V... de son entière demande ;
AUX MOTIFS QU' il est de principe que la suppression à l'initiative de l'employeur d'un avantage consenti à titre individuel lors de la conclusion du contrat de travail ouvre droit à compensation ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'à l'occasion du transfert de son contrat de travail à effet du 27 mars 2006 emportant changement du lieu de travail de Nantes à Orléans, il a été offert à M. V..., qui avait maintenu son domicile familial à Nantes, la possibilité d'utiliser un véhicule de service et les cartes de péage et essence associées pour effectuer en fin de semaine le trajet Orléans-Nantes et retour ; que cette faculté s'analyse en un avantage consenti en nature, dont la disparition, liée à une nouvelle politique de gestion du parc automobile par l'employeur, doit être compensée ; que les parties, toutefois, divergent sur l'évaluation du juste montant de la compensation monétaire ; que l'association Cetim-Certec l'a fixé à 6 400 € bruts par an à titre d'indemnité forfaitaire et définitive ; que M. V..., pour sa part, après avoir demandé de fixer la compensation à 15 500 € par an, sollicite, désormais, une somme totale de 56 151 € bruts pour la période de juillet 2011 à décembre 2014, déduction faite de la somme de 6 400 € versée par l'employeur, et, pour l'avenir, un montant annuel révisable, sur des bases à définir dans l'arrêt ; qu'il considère que la compensation doit être calculée par référence au barème kilométrique fiscal, appliqué à la distance totale de 50 allers-retours Orléans-Nantes - 692km x 50) par an avec un véhicule de 5cv, outre frais de péage, correspondant à un montant net, qu'il recalcule ensuite en brut, l'indemnité ayant le caractère d'un salaire ; que cependant, il ne justifie pas de la pertinence du barème choisi, prévu pour s'appliquer en matière fiscale à la déduction de frais professionnels de déplacement avec un véhicule personnel, et toléré en matière sociale par l'Urssaf pour l'évaluation forfaitaire d'indemnités de déplacement professionnel, qui n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'or, en l'espèce, l'avantage se rapporte à des trajets domicile-travail, qui par définition ne présentent pas un caractère professionnel, et qui étaient effectués au moyen d'un véhicule de service, avec carte essence et péage ; que cet avantage s'analyse comme la possibilité donnée au salarié de ne pas engager de dépenses pour