Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-13.065
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1248 F-D
Pourvoi n° M 15-13.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire sis [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2014), que M. A... a été engagé le 31 août 1992 par la société Socar, devenue la société Smurfit Kappa France, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'un avertissement pour non-respect de l'article 4-6 du règlement intérieur de l'entreprise lui a été notifié le 20 mai 2010 ; qu'ayant, le 8 juillet 2010, enlevé ses chaussures de sécurité pendant sa faction de travail, il a, le jour même, été reçu et entendu en entretien informel par le directeur général régional présent sur le site qui lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; qu'il s'est vu notifier, le 23 juillet 2010, son licenciement pour faute grave pour avoir travaillé pieds nus, sans ses chaussures de sécurité, et n'avoir pas, de façon réitérée, respecté les consignes de sécurité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement notifié le 23 juillet 2010 au salarié ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même n'est pas applicable en matière prud'homale où la preuve est libre ; qu'en retenant, pour considérer comme non établie la preuve de la réitération par M. A... de la violation d'une règle de sécurité que la société ne pouvant s'établir à elle-même une preuve judiciaire, elle ne pouvait dès lors se prévaloir du courriel en date du 8 juillet 2010 émanant de son directeur général régional, duquel il résultait pourtant que le salarié avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés par la lettre de licenciement, au prétexte que son auteur était titulaire du pouvoir disciplinaire qu'il a exercé contre le salarié la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'il n'y a pas lieu d'écarter par principe les témoignages ou les écrits d'une personne pour la seule raison qu'elles n'ont connu qu'indirectement les faits qu'elles y relatent, la loi s'en remettant seulement sur ce point à la prudence des juges de ce qui est de nature à former leur conviction ; qu'en écartant des débats le courriel en date du 8 juillet 2010 produit par l'employeur, dans lequel le directeur général régional relatait les propos tenus par les personnes présentes lors de l'entretien ayant eu lieu l'après-midi même du 8 juillet dans son bureau, et notamment la façon dont M A... avait reconnu, sans aucune contestation, avoir retiré à deux reprises ses chaussures de sécurité ainsi que l'indiquait son supérieur hiérarchique M. T... et avoué avoir déjà fait cela la veille au soir, au seul motif que ces déclarations sont rapportés « par ouïe dire » quand il lui incombait d'apprécier la valeur et la portée de ce témoignage indirect, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3°/ que selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilité, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que la violation par un salarié d'une règle élémentaire de sécurité t