Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-20.890
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1249 F-D
Pourvoi n° S 15-20.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... R..., épouse U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Visitation du Chablais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme U..., de Me Blondel, avocat de l'association Visitation du Chablais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2015) que Mme U..., engagée le 7 février 2006 par l'association Visitation du Chablais comme agent de service, a signé un avenant à son contrat applicable à compter du 1er janvier 2007 comportant une délégation pour effectuer des soins d'hygiène et distribuer des médicaments sous contrôle infirmier ; qu'ayant été licenciée le 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire que l'avenant applicable au 1er janvier 2007 était nul et de nul effet alors, selon le moyen, qu'en constatant que la clause de l'avenant au contrat de travail portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du code de la santé publique, qui attribuait ces tâches aux seuls médecins, infirmiers ou aides-soignants et en refusant cependant de prononcer la nullité de cet avenant du 30 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4161-1 et R. 4311-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'ayant relevé que seule la clause de l'avenant portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du code de la santé publique et qu'elle pouvait être seule écartée ou annulée, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne remettait pas en cause la validité de l'avenant pour toutes les autres fonctions confiées à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme R... de sa demande tendant à voir dire que l'avenant applicable au 1er janvier 2007 était nul et de nul effet ;
AUX MOTIFS QUE cet avenant signé par les parties le 30 décembre 2006 et à effet au 1er janvier 2007, prévoit qu'est confiée à Mme R... une "délégation pour effectuer des soins d'hygiène, sous l'autorité de l'infirmière et/ou des aides soignantes, sous réserve de suivre les modules de formation organisés sous l'autorité de l'infirmière. Ses fonctions et attributions sont les suivantes : effectue les soins d'hygiène des personnes âgées, le change des lits, la réfection des lits. S'occupe du linge propre et sale, fait le ménage des chambres et des locaux annexes, prépare et distribue les repas, aide les personnes âgées au moment des repas, les surveille, assure la vaisselle et le nettoyage de l'office. A la demande de l'infirmière : distribue les médicaments exclusivement préparés par l'infirmière, participe aux soins infirmiers » ; qu'aucun motif de nullité tel que prévu par les articles 1109 et suivants du code civil n'est allégué par Mme R... qui se prévaut seulement de l'illégalité de l'avenant en ce qu'il lui attribue des tâches que la loi réserve aux médecins, infirmiers ou aidessoignants ; que si l'administration des médicaments est effectivement une tâche réservée à ces professionnels, force est de constater d'une part que l'avenant ne vise pas