Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-11.021
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1251 F-D
Pourvoi n° Q 15-11.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société 2 SB Security 4 business, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 2 SB Security 4 business, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2014), que M. F... a été engagé le 28 septembre 2009 par la société 2 SB Security 4 business, en qualité d'ingénieur sécurité ; qu'il a démissionné le 6 mai 2010 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'élément intentionnel du travail dissimulé ne peut en aucun cas résulter d'une erreur involontaire dont il est établi que l'employeur, lorsqu'il en a pris connaissance, a demandé immédiatement la rectification à son expert-comptable, ce qui a été fait ; que cette circonstance résultait directement d'échanges d'e-mails entre l'employeur et son cabinet d'expertise comptable, échange produit par le salarié lui-même dans des conditions au demeurant contestables, d'où il résultait que le différentiel d'heures figurant sur les bulletins de paie résultait bien d'une erreur du cabinet d'expert-comptable, que l'employeur lui a reproché et lui a demandé de rectifier immédiatement, éléments exclusifs d'un quelconque élément intentionnel, ce que les premiers juges n'avaient d'ailleurs pas manqué de retenir ; qu'en retenant l'élément intentionnel du travail dissimulé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le différentiel d'heures ne résultait pas d'une simple erreur involontaire de l'expert-comptable à qui l'employeur avait demandé la rectification immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé dans le cadre d'un contrat prévoyant 17 heures et 33 minutes supplémentaires par mois, que celui-ci accomplissait en réalité 2 heures et 30 minutes de plus par semaine et que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires que le salarié réalisait effectivement conformément au règlement intérieur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2 SB Security 4 business aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 2 SB Security 4 business et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 2 SB Security 4 business
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société 2SB à payer à monsieur F... une somme de 1.000 euros en réparation du prétendu préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE : « le fait de prévoir dans le contrat de travail une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui sera justement réparé, compte tenu des éléments versés aux débats, par l'allocation d'une somme de 1.000 euros » ;
ALORS QUE ne subit aucun préjudice du fait de la nullité d'une clause de non-concurrence le salarié qui n'a pas respecté celle-ci ; qu'en l'espèce, la SOCIÉTÉ 2SB faisait