Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-12.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1252 F-D

Pourvoi n° J 15-12.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme L..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant la cour d'appel dont elle a déduit que la salariée n'établissait pas le bien-fondé de sa demande ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de complément géographique lié à l'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE ainsi que le relève à juste titre l'employeur la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un complément géographique ne saurait prospérer en l'absence d'explication et de démonstration ; que cette prétention sera rejetée ;

ALORS QUE par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche et est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; que la majoration de la rémunération de base ouvre nécessairement droit à un rappel au titre du complément géographique, correspondant à 1% de la rémunération de base ; qu'en déboutant la salariée de sa demande présentée de ce chef, alors pourtant qu'elle avait fait droit à la demande de requalification à effet du 20 janvier 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 2 246,59 € bruts, à titre d'heures supplémentaires au titre de la période écoulée entre juillet 2010 et avril 2013, la salariée produit des tableaux hebdomadaires préimprimés établis par l'employeur ne couvrant pas la totalité de la période litigieuse, laissant apparaître des heures de début et de fin de travail, pour chaque jour avec le lieu de tournée, dont on ne peut déduire de dépassement de l'horaire hebdomadaire de travail ; que Mme L... verse aussi aux débats un tableau établi par elle-même donnant l