Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-15.970
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1253 F-D
Pourvoi n° U 15-15.970
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2015.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme E... I..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme K... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père, N... Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mmes I... et M..., de la SCP Richard, avocat des consorts Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 avril 2014) et les pièces de la procédure, que Mme M..., engagée le 23 avril 2007 par M. Y... en qualité d'assistante de vie, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2008 ; que Mme I... a été engagée le 1er avril 2008 pour exercer la même fonction ; que leurs contrats de travail respectifs contenaient une clause prévoyant : "une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) avec mise à disposition d'une chambre personnelle est comptée 2 heures de travail effectif" ; que M. Y... ayant quitté son domicile le 27 avril 2009 pour être pris en charge par un établissement médicalisé, il a été mis fin le 7 juin 2009 aux contrats de travail de chacune des salariées ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures de présence responsable, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, elle avait été expressément embauchée pour effectuer des heures de présence responsable de nuit ; qu'en décidant que les heures de nuit effectuées par la salariée relevaient de l'article 6 b) de la convention collective applicable et non de l'article 3 a) relatif aux heures de présence responsable, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, selon lesquels la salariée devait assurer « une présence responsable de nuit (12 h de 21 h à 9 h) », en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, par courrier du 15 mai 2009, l'employeur avait reconnu que celle-ci assurait des heures de présence responsable de nuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'article 3 a) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que « les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu » ; qu'en affirmant que les heures de présence responsable supposait que les salariées aient travaillé plus de cinq nuits consécutives ou qu'elles soient intervenues de manière systématique toutes les nuits et à plusieurs reprises, la cour d'appel a ajouté des conditions à la stipulation susvisée, qu'elle a par suite violée ;
5°/ qu'en affirmant que le cahier de transmission pour l'année 2007 démontre que, pour la période courant du 1er avril 2007 au 30 octobre 2007, la salariée n'est intervenue qu'à six reprises lors de six nuits différentes pour s'occuper de l'employeur, quand il résulte des termes clairs et précis de ces cahiers de transmission que la salariée, pour la période considérée, était intervenue de nuit, soit après 21 heures, bien plus fréquemment (notamment les 30 mai, 3 juin, 22