Chambre sociale, 22 juin 2016 — 14-20.551
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1261 FS-D
Pourvoi n° C 14-20.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aveyron, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, M. Belfanti, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. X..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par l'URSSAF de l'Aveyron le 5 décembre 1988, a réussi l'examen de formation des cadres au mois de juin 1992 ; qu'il a été promu agent de contrôle stagiaire le 15 juillet 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune inégalité de traitement ni discrimination de nature à justifier l'attribution de la rémunération revendiquée ni une indemnisation à titre de responsabilité civile n'est caractérisée au titre de la suppression de l'échelon en litige, qui ne ressort ni de la production des bulletins de paie d'autres salariés cadres qui se rapportent à des diplômes obtenus en 1999 et 2003, soit après la prise d'effet du protocole d'accord du 14 mai 1992, ni plus généralement du maintien de cet échelon accordé aux salariés cadres relevant de ce dernier accord ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement entre des salariés promus avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et des salariés promus après cette date n'était pas la conséquence des seules modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariés promus avant l'entrée en vigueur du protocole, lesquelles ne constituent pas une raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel, de Nîmes ;
Condamne l'URSSAF de l'Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'interprétation des dispositions conventionnelles des articles 32 et 33 dont se prévaut M. X... se rapporte à des situations de salariés relevant de leur rédaction issue du protoco