Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-20.637

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1262 FS-D

Pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 T 15-20.868 à V-15-20.870 X 15-20.872 - Y 15-20.873 A 15-20.875 - B 15-20.876JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur les pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 formés respectivement par :

1°/ Mme T... K..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... J..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Y... G... , domiciliée [...] ,

4°/ M. F... C..., domicilié [...] ,

5°/ Mme P... R..., domiciliée [...] ,

6°/ M. I... L..., domicilié [...] , 7°/ Mme V... N..., domiciliée [...] , 8°/ Mme U... B..., domiciliée [...] ,

9°/ M. W... A..., domicilié [...] ,

contre les arrêts rendus le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur les pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine,

contre les mêmes arrêts rendus entre les mêmes parties à l'exception de M. L..., de Mme R... et du ministre chargé de la sécurité sociale,

Les demandeurs aux pourvois n° S 15-20.637 à A 15-20.645 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois n° T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes K..., J..., G..., R..., N..., B... et de MM. C..., L..., A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° S 15-20.637 à n°A 15-20.645, T 15-20.868 à V 15-20.870, X 15-20.872, Y 15-20.873, A 15-20.875 et B 15-20.876 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme K... et huit autres salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès des URSSAF de Meurthe-et-Moselle et des Vosges aux droits desquelles vient l'URSSAF de Lorraine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;

Sur le premier moyen du pourvoi des salariés n° S 15-20.637, n° T 15-20.638, U 15-20.639, V 15-20.640, Y 15-20.643, Z 15-20.644, A 15-20.645 :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tant de rappels de salaires, congés payés au titre de l'article 32 de la convention collective applicable que de régularisation des bulletins de salaires et déclarations annuelles de salaires destinées aux caisses de retraites, alors, selon le moyen :

1°/ que les articles 29 à 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 de l'accord du 14 mai 1992 sur les classifications des emplois, prévoyaient que l'avancement du salarié se faisait d'une part à l'ancienneté et d'autre part « au choix » selon les appréciations portées par les chefs de service sur le mérite de l'agent ; que l'article 32 prévoyait que les agents diplômés au titre du Cours des cadres de l'UCANSS devaient obtenir automatiquement un échelon « de choix » de 4 % à effet du premier jour du mois qui suivait la fin des épreuves de l'examen ; que l'article 33 ajoutait enfin qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté devaient être maintenus et les échelons