Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-10.931
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1263 F-D
Pourvoi n° S 15-10.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE N... _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie yaourt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Guyot, Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Savoie yaourt, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant estimé que la gestion de l'accident du 11 octobre 2012 n'avait pas été défectueuse et qu'aucun manquement ne pouvait davantage être imputé au salarié à l'origine du sinistre, que, si une légère négligence pouvait être retenue quant au contrôle de l'habilitation électrique de S... K..., celle-ci n'était pas de nature à justifier une rupture du contrat de travail, alors même que l'inspection du travail n'avait émis aucune critique à l'encontre de l'employeur de ce chef, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1, elle a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, critiquant en ses deux premières branches une motivation surabondante et inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savoie yaourt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Savoie yaourt à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Savoie yaourt.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... était dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription des faits invoqués, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, a moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que c'est le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de deux mois ; qu'en l'espèce il est reproché à N... L... une méconnaissance de son obligation contractuelle résultant de la délégation de pouvoir dont il disposait en matière de sécurité dans l'entreprise, manquement révélé principalement à l'occasion de l'accident du 11 octobre 2012 et accessoirement en suite du rapport du 18 juillet 2012 ; que sur le second point, l'examen de la lettre de licenciement permet de déterminer qu'il est également fait grief à N... L... d'être resté passif suite à la transmission du rapport de J... E... en date du 18 juillet 2012 concernant le risque électrique ; que ce reproche, datant de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et sans lien avec le sinistre du 1er octobre 2012 est prescrit et ne peut être retenu ; que sur la réalité et la gravité des faits invoqués, en premier lieu, la SAS SAVOIE YAOURT n'est pas fondée à invoquer le manque de réactivité de N... L... le jour de l'accident, alors même que l'intéressé était absent au moment de la survenance du sinistre, que Monsieur G..., directeur QHSE et membre du comité de direction, lui-même présent, n'a pour sa part eu aucune réaction et a même laissé S... K... reprendre son travail sur l'armoire électrique et que dès son arrivée sur le site N... L... a pris l'initiative de conduire le blessé à l'hôpital ; qu'en deuxième lieu, il ressort de la fiche d'analyse des accidents du travail du 27 novembre 2012 dressé par B... I..., responsable RH du site d'Aix-les-Bains, qu'il a été procédé dès le 19 octobre 2012 à un rappel des consignes de sécurité, à la vérification des EPI et au remplacement des gants ; qu'une