Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-14.692
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1264 F-D
Pourvoi n° E 15-14.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gamma 27, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gamma 27, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 1er juin 2008 par la société Gamma 27 en qualité de radio physicien ; qu'il a fait l'objet d'avertissements les 1er mars et 30 août 2012, qu'il a contestés, puis a été convoqué le 17 septembre 2012 à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; que le salarié, qui a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2012 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a ensuite été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre d'un harcèlement moral et celle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment en raison d'un tel harcèlement, l'arrêt, après avoir annulé les avertissements, retient que l'allégation suivant laquelle son poste aurait été vidé de sa substance ne pouvait être considérée comme établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce salarié selon lesquelles l'employeur l'avait relevé de ses fonctions de responsable du service de physique au terme de l'avertissement du 30 août 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Gamma 27 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gamma 27 à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Q..., dit que le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur Q... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet ; que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; que lorsqu'en cours d'instance le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement ; qu'au terme de ses écritures le salarié invoque des manquements de son employeur à ses obligati