Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-18.394
Textes visés
- Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
- Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1266 F-D
Pourvoi n° D 15-18.394
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. X... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Malissard,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 1er juillet 2006 par la société Malissard (la société) en qualité de négociateur immobilier ; que par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. H... en qualité de mandataire judiciaire ; que, licenciée pour motif économique le 26 novembre 2011, Mme Q... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter sa demande de renvoi à une audience ultérieure, l'arrêt retient notamment que les démarches accomplies au titre de l'aide juridictionnelle étaient suspendues pour dossier incomplet et que l'affaire avait déjà fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre à Mme Q... de constituer avocat et présenter ses moyens de défense, ce qu'elle n'avait pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, la cour d'appel, qui avait constaté que Mme Q... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'AGS-CGEA de Marseille et M. H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Marseille et M. H..., ès qualités, à payer à M. V... la somme de 3 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail apparent entre Mme Q... et la société Malissard était fictif et d'AVOIR débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience du 7 février 2014 où l'affaire a été rappelée, Mme Q... n'a pas comparu ni personne pour elle. Elle aurait téléphoné au secrétariat cour pour indiquer qu'elle était malade et demander le report de l'audience ( ) Une telle demande dont la cour n'a été avisée que sur l'audience par l'information donnée par la greffière n'a pas été confirmée par écrit ; elle est effectuée le jour même de l'audience, sans justificatif de l'état de santé allégué. Les démarches accomplies au titre de l'aide juridictionnelle étant suspendues pour dossier incomplet et alors que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre à Mme Q... de constituer avocat et présenter ses moyens de défense, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a pas lieu dans de telles circonstance