Chambre sociale, 22 juin 2016 — 14-29.607
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° W 14-29.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Multivac France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Multivac France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2014), qu'engagé le 1er septembre 2008 par la société Multivac France en qualité de technicien chargé d'affaires, M. G... a été victime le 28 mai 2009 d'un accident de trajet et placé en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'il a été licencié le 4 mai 2010 au motif que son absence prolongée entraînait des perturbations dans l'entreprise nécessitant son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir sa reclassification et en rappel de salaire résultant de la violation du principe d'égalité de traitement, alors, selon le moyen :
1°/ que tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés et que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des employés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que M. G... invoquait non seulement la différence de rémunération et de classification avec deux autres cadres en fonction, mais également avec Mme X... qui l'avait remplacé ; qu'en n'examinant que la situation des deux autres cadres, à l'exclusion de celle de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-8, ensemble de l'article 1315 du code civil et du principe d'égalité de traitement ;
2°/ qu'il ressortait des éléments de preuve versés aux débats que le salarié avait été engagé en technicien chargé d'affaires, statut employé, avec une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros alors que Mme X..., embauchée pour le remplacer dans ses fonctions pendant son arrêt de travail de sorte que les deux salariés effectuaient un travail égal ou de valeur égale, avait été engagée en qualité d'ingénieur chargée d'affaires, statut cadre, avec une rémunération brute mensuelle de 2 360 euros, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier que cette différence de traitement reposait sur une cause objective et pertinente ; que dès lors, en s'abstenant de se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celle de sa remplaçante et de vérifier que la différence entre la rémunération du salarié et celle de sa remplaçante aurait été justifiée par des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2, L. 3221-4, L. 3221-8, ensemble de l'article 1315 du code civil et du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au