Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-11.233

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° V 15-11.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domaine Fougeray de Beauclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Domaine Fougeray de Beauclair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P..., engagée par la société Domaine Fougeray de Beauclair d'abord en qualité de prospectrice commerciale téléphonique à domicile à temps partiel puis le 30 mars 2006 en qualité de secrétaire commerciale à temps partiel, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 janvier 2011 ; qu'à l'issue d'un seul examen avec mention d'un danger immédiat, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée le 6 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée, dont le poste de travail avait été déplacé, établit l'existence matérielle de faits laissant présumer un harcèlement, retient que l'employeur a justifié le transfert de poste temporaire de la salariée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner tous les éléments invoqués par la salariée parmi lesquels ceux de promesses non tenues de contrat à temps complet et de pression exercée sur elle pour effectuer des heures non rémunérées dont elle a constaté l'existence, afin de dire si, pris dans leur ensemble, les faits établis invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif relatif au harcèlement moral entraîne par voie de dépendance la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Domaine Fougeray de Beauclair à payer à Mme P... la somme de 607,50 euros au titre des heures complémentaires et 60,75 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Domaine Fougeray de Beauclair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle R... P... de sa demande au titre du harcèlement moral

Aux motifs que : aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter attein