Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-14.258

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail.
  • Article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.
  • Articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1271 F-D

Pourvoi n° G 15-14.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin, représenté par son syndic la société Accord immobilier exerçant sous l'enseigne Century [...] , dont le siège est, [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 29 août 2007 en qualité de gardienne-concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin (le sdc) ; que victime d'un accident du travail le 22 septembre 2008, elle a été déclarée le 5 janvier 2009 inapte à son emploi, et licenciée le 29 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre, tant de la rupture, que de l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la valeur de l'avantage en nature correspondant à la fourniture d'un logement de fonction pendant la durée du préavis l'arrêt retient que celle-ci ayant été dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, d'où l'indemnité compensatrice qui lui a été allouée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la condamnation prononcée par le premier juge n'est pas justifiée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'indemnité compensatrice perçue par la salariée et correspondant à trois mois de salaire comprenait la valeur de l'avantage en nature lié à la fourniture du logement de fonction pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme N... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail pour défaut d'indication par écrit des motifs s'opposant à son reclassement, et de sa demande en paiement d'une somme au titre de la valeur de l'avantage en nature correspondant à la fourniture d'un logement de fonction pendant le préavis, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé pa