Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-10.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1331-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Cassation partielle

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° S 15-10.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AT déménagements Bourges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société AT déménagements Bourges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société AT déménagements Bourges en qualité de mécanicien poids lourds ; qu'après lui avoir notifié un avertissement le 29 septembre 2011, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 22 décembre 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les manquements reprochés au salarié ne peuvent constituer un motif de licenciement pour faute grave, que compte tenu des qualifications du salarié, justifiées par sa lettre de motivation adressée à l'entreprise en vue de son embauche, et de son curriculum vitae, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée peut constituer un motif de licenciement, qu'au surplus, l'effacement des données informatiques constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il avait nécessairement un caractère disciplinaire et que d'autre part, sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société AT déménagements Bourges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AT déménagements Bourges à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. C... L... en licenciement pour insuffisance professionnelle sauf à préciser que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le motif du licenciement ; la faute grave, privative d'indemnités de licenciement est une faute qui résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; la lettre de licenciement du 22 décembre 2011 fait état de plusieurs motifs a) erreurs et manquements délibérés ; il est reproché au salarié d'avoir sous-traité à l'extérieur des interventions qu'il aurait pu effectuer lui-même et d'avoir négligé les contrôles de sécurité routière ; il est vrai que ce reproche lui a été notifié par le courrier d'avertissement ci-dessus évoqué, mais non retenu ; en revanche l'employeur justifie par la production de toute une série de factures (pièces n°16 à