Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-14.740
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1275 F-D
Pourvoi n° H 15-14.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Batitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Batitec, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 décembre 2014), que la société Batitec a engagé M. J... le 8 mars 2010 en qualité d'assistant de chef de chantier gros-oeuvre et l'a affecté à divers chantiers avant de le licencier le 31 octobre 2011 pour « fin de chantier conformément aux usages dans notre profession » ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé ; qu'en considérant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. J... et condamner la société Batitec à l'indemniser à ce titre, que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nom de chantier, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
2°/ que la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé ; qu'au surplus, en jugeant sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en condamnant la société Batitec à ce titre en tant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas de nom de chantier et que l'employeur ne démontrait pas que les chantiers pour lesquels il avait embauché le salarié étaient terminés le jour du licenciement, sans rechercher dans quelle mesure les tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé étaient effectivement achevées et si le contrat de travail et ses avenants avaient été conclus pour la durée d'un ou de plusieurs chantiers déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ;
3°/ que dans le cadre de l'exécution de contrats à durée indéterminée de chantier, le contrat de travail peut être valablement rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que dans le cadre de l'exécution de contrats à durée indéterminée de chantier, le licenciement n'était justifié que s'il était établi que le chantier avait pris fin, quand un tel licenciement était fondé si, non pas le chantier, mais les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient achevées, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;
Et attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers pour lesquels M. J... a été engagé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi