Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-14.960
Textes visés
- Articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 3123-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1276 F-D
Pourvoi n° W 15-14.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Enetis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Enetis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 2 mai 2002 par la société STN en qualité d'agent de service, pour effectuer 117 heures de travail par mois dans les locaux d'un magasin parisien ; qu'à la suite de la reprise du marché, la société Enetis a licencié la salariée pour faute grave le 27 juillet 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission sur deux chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions contractuelles l'employeur était en droit, à la demande de son client, de modifier le lieu de travail de la salariée en lui proposant un autre poste à Montreuil, qu'il n'est pas justifié que ce changement d'affectation géographique ait apporté une modification substantielle du contrat de travail dans la mesure où le poste proposé se trouve dans la commune où réside la salariée, et qu'il lui permet de réduire considérablement les temps de trajet, tout en lui offrant la possibilité de travailler 124 heures 48 au lieu de 117 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la proposition de poste refusée par la salariée impliquait une augmentation de la durée du travail, ce dont elle aurait dû déduire que le refus opposé par la salariée n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Enetis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enetis à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme B... tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société Etenis à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de l'ensemble [des] éléments [produits] et notamment du courrier recommandé au 9 mai 2009 de la société Monoprix Dimax, [...] , que la Société Enetis s'est vue contrainte de proposer à sa salariée un nouveau poste à Montreuil, suite à l'insatisfaction de sa cliente quant