Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-15.908

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1277 F-D

Pourvoi n° B 15-15.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cape et d'épée Consulting management organisation, dont le nom commercial est KPDP Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 3 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à M. T... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cape et d'épée Consulting management organisation, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que la lettre du 26 septembre 2014 n'exprimait pas une volonté irrévocable du salarié de mettre fin au contrat de travail à cette date, la formation des référés a, sans excéder ses pouvoirs, décidé que cette lettre ne valait pas prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cape et d'épée Consulting management organisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cape et d'épée Consulting management organisation.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société Cape et d'Epée Consulting Management Organisation, tous droits des parties étant réservés au fond, de remettre à M. T... D... une attestation destinée à Pôle Emploi conforme, mentionnant « licenciement » comme motif de rupture, dans un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, la durée d'application de l'astreinte étant limitée à quatre mois, d'AVOIR condamné la société Cape et d'Epée Consulting Management Organisation à payer à M. T... D... une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Toutefois, cette prise d'acte doit être non équivoque et, lorsqu'il estime que le contrat de travail a été rompu du fait du salarié, l'employeur doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. En l'espèce, par lettre du 26 septembre 2014 portant la mention "sommation" en objet, M. D... adressait plusieurs griefs à son employeur, estimant qu'il s'agissait de fautes graves justifiant qu'il prenne acte de la rupture à ses torts et terminant par la phrase suivante : "Etant donné la gravité de ces fautes, je vous somme de mettre fin à ces situations délictuelles dans un délai de huit jours. A défaut, je serai contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et saisirai le conseil de prud'hommes afin de faire qualifier ma prise d'acte en licenciement. Vous remerciant de faire le nécessaire, je vous prie […]". Il n'est pas sérieusement contestable que cette lettre ne constitue en aucun cas une prise d'acte de la rupture mais une sommation sous la menace d'une prise d'acte. Par conséquent, par sa lettre du 2 octobre 2014, en écrivant à M. D... qu'il actait de son fait sa demande de rupture du contrat et en estimant qu'il ne faisait