Chambre sociale, 22 juin 2016 — 14-27.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1278 F-D

Pourvoi n° R 14-27.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solerys, dont le siège est [...] ,

2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ; La société Solerys a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les trois moyens annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Solerys, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 octobre 2008, Mme I... a été engagée en qualité de consultante par la société Alerys qui exerce une activité d'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre de conventions avec l'UNEDIC ; que le contrat a été transféré à la société Solerys ; que la salariée a pris acte de la rupture le 12 février 2013, avant de saisir la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen que le remboursement des indemnités de chômage ne peut-être ordonnée que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail auxquels renvoie l'article L. 1235-4 de ce code ; qu'en ordonnant à la société de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par la salariée, cependant qu'il résultait de ses constatations que le contrat n'avait pas été rompu par un licenciement mais par une prise d'acte de la rupture à l'initiative de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits la justifient ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme I..., demanderesse au pourvoi principal,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... I... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour reconnaître que la clause de forfait annuel en jours est nulle et ne peut être opposée à la salariée ; celle-ci se trouve dès lors soumise au droit commun en matière de durée du travail ; et peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ; que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par l'article L.3121-1 du code du travail est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est dès lors considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile ; qu'en cas de l