Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-16.443
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvoi n° G 15-16.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Olympique Lyonnais, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Olympique Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2015), que M. L... a été engagé le 20 juin 2008, par contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur général par la société Olympique Lyonnais ; que le 1er juin 2011, l'employeur a notifié à l'entraîneur une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail ; que la commission juridique saisie le 10 juin 2011 aux fins de conciliation en application de l'article 681 de la Charte du football professionnel a, le 15 janvier 2011, constaté la non-conciliation des parties ; que le 17 juin 2011, le club a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'entraîneur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est justifiée et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf à priver le salarié d'une garantie de fond, la saisine par l'employeur de la commission juridique de la ligue de football instituée par les articles 51 et 681 de la charte du football professionnel ne peut intervenir postérieurement à l'entretien préalable à une décision de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ces dispositions, ensemble, par fausse application, l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que l'entretien préalable à cette rupture ne s'est pas tenu avec M. X..., président de la société Olympique Lyonnais, et ce tandis que M. L... avait été recruté et embauché par ce dernier, qu'en pratique il était la seule autorité hiérarchique supérieure et directe à laquelle le salarié était soumis, le seul qui échangeait avec lui quant à son travail et à la stratégie qu'il convenait d'adopter, le seul qui s'était, en définitive, plaint d'une prétendue insubordination à son égard, le seul qui avait pris la décision de rompre le contrat de travail de M. L..., ainsi que le seul qui avait l'autorité, le cas échéant, de revenir sur ce projet de rupture ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant ces circonstances factuelles l'y invitaient, s'il ne s'évinçait pas de l'absence de M. X... lors de cet entretien que ce dernier avait, en réalité, déjà pris sa décision de rupture avant la tenue de l'entretien préalable, qui ne constituait, à ses yeux, qu'une simple formalité insusceptible d'offrir à M. L... une quelconque garantie réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 du code du travail et 51 et 681 de la charte du football professionnel, combinés ;
Mais attendu que les dispositions des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective sectorielle, qui prévoient la saisine de la commission juridique de la ligue lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, n'imposent pas qu'il soit satisfait à cette garantie de fond avant la convocation du salarié à l'entretien préalable ; Et attendu qu'ayant constaté que la commission de la ligue avait été saisie et avait constaté l'absence de conciliation des parties avant la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de gr