Chambre sociale, 22 juin 2016 — 15-20.935
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1281 F-D
Pourvoi n° R 15-20.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association GSI Pontivy Garde Saint-Ivy, section football, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association GSI Pontivy Garde Saint-Ivy, section football, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a conclu avec l'association Garde Saint-Ivy Pontivy, section football, un contrat intitulé « joueur amateur », pour la saison 2011/2012 ; que le contrat prévoyait le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre des primes de match ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 8 novembre 2011, le joueur n'a pas pu reprendre son activité et le club a cessé de lui verser l'indemnité ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnisation de ce qu'il estimait être une rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour écarter la qualification de contrat de travail et débouter le joueur de ses demandes l'arrêt retient que la convention conclue entre les parties implique l'obligation pour le joueur de participer aux matchs et aux entraînements, de porter les équipements, d'avoir une certaine réserve dans ses propos, mais que ces obligations ne dépassent pas celles qui peuvent légitimement être imposées aux joueurs amateurs pour permettre l'organisation des clubs et des rencontres sportives, que le lien de subordination invoqué n'est lié qu'au respect de ces règles, qu'enfin, la prestation du joueur n'a pas été rémunérée puisque ce dernier n'a perçu que des sommes susceptibles de couvrir ses frais de déplacements et qui n'apparaissent pas excessives, soit en juillet et août 1 100 euros, en septembre 1 570 euros, en octobre 1 240 euros, en décembre 1 260 euros et 1 090 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la convention conclue entre les parties, dont il n'était pas contesté qu'elle avait reçu exécution, stipulait une période d'essai d'un mois, le versement d'une indemnité mensuelle de 1 100 euros outre les primes de matchs, la possibilité de résilier immédiatement le contrat pour faute grave, une réduction de l'indemnité et/ou l'application de sanctions disciplinaires déterminées par le comité directeur du club en cas de défaut de respect de l'ensemble des obligations mises à la charge du joueur au nombre desquelles figurent celles de participer aux matchs et aux entraînement, d'avoir une bonne conduite générale en soignant l'image du club en public, vis-à-vis des médias, des sponsors, d'entretenir de bonnes relations avec les autres joueurs du club, les entraîneurs et dirigeants du club, d'observer une réserve de parole, de consulter le médecin du club en cas de blessure, de porter les équipements fournis par le club et de jouer en équipe réserve en l'absence de sélection dans l'équipe fanion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association Garde Saint-Ivy Pont