Chambre sociale, 21 juin 2016 — 15-25.870
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° E 15-25.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société BC finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BC finance ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré la candidature de M. Y... aux élections de représentants du personnel frauduleuse ;
AUX MOTIFS QUE M. P... Y... a été embauché par BC Provence (désormais BC Finance) en qualité de développeur le 27 juin 2008 ; que par avenant du 1er avril 2013, M. P... Y... a bénéficié du statut de cadre afin d'exercer les fonctions de technicien confirmé ; que des discussions sont intervenues entre les parties afin d'envisager une rupture conventionnelle ; qu'au mois de mars 2015, la société BC finance a informé les salariés de l'organisation des élections de la délégation unique du personnel ; que le 29 avril 2015, la société BC Finance a informé le personnel de la carence des candidatures syndicales pour le 1er tour des élections et a sollicité les salariés souhaitant se porter candidat à poser leur candidature au plus tard le 19 mai 2015 à midi ; que le 5 mai 2015, M. P... Y..., salarié sans étiquette syndicale, a présenté sa candidature ; que par lettre du 4 mai 2015, envoyée le 5 mai 2015, M. P... Y... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement ; que par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2015, la société BC Finance a demandé au tribunal d'instance de Lille, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles de déclarer la candidature de M. P... Y... frauduleuse ; qu'à l'appui de sa demande, la société BC Finance soutient que M. P... Y... n'a jamais eu vocation à prendre un mandat syndical et que sa prétendue volonté de défendre l'intérêt collectif n'a en réalité pas d'autre vocation que de renforcer son pouvoir de négociation dans le cadre de la rupture envisagée ; ( ) que sur la régularité de la candidature de M. P... Y..., le fait d'être en cours de procédure de licenciement n'a pas d'incidence de principe sur la validité de la candidature d'un salarié, de même en est-il pour un salarié avec lequel s'est engagé une négociation pour une rupture conventionnelle ;que dès lors où le salarié fait toujours partie des effectifs de l'entreprise, il peut présenter sa candidature ; que toutefois, la candidature présentée par un salarié postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à un licenciement ou avant sa convocation dans l'hypothèse où le salarié se savait menacé d'une telle procédure peut être annulée en cas de fraude ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que la candidature n'est motivée que pour la préservation des intérêts personnels du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le salarié avait connaissance en présentant sa candidature de la procédure de licenciement en cours ; que la lettre de convocation à entretien préalable est datée du 4 mai 2015 mais elle n'a été envoyée que le 5 mai à la suite d'un problème technique à la poste ; que l'employeur ne démontre pas que le salarié ait eu connaissance d'une autre manière de la procédure ; que le simple