Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-13.903

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10586 F

Pourvoi n° X 15-13.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C..., de Me Le Prado, avocat de la société Viessmann France ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande tendant à voir juger que la rupture de la promesse d'embauche par la société Viessmann était fautive et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement des sommes de 55 230 € au titre de dommages-intérêts, 12 766,15 € au titre de l'indemnité de préavis, 1 276,61 € au titre des congés payés sur préavis, 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « La lettre du 4 mars 2010 comporte toutes les précisions sur les fonctions et attributions de M. C... (responsable régional des ventes statut cadre, position II indice 100), sur la rémunération prévue (salaire fixe mensuel brut de 4200 euro sur 13 mois, prime de vacances au prorata des droits à congés acquis, partie variable selon paramètres à préciser dans le contrat de travail, prime sur objectifs personnels de progression définis chaque année avec le supérieur hiérarchique), sur les horaires (forfait annuel selon protocole d'accord du 14 décembre 2000 sur la RTT), sur le remboursement des frais professionnels et sur le matériel mis à disposition, sur la durée de la période d'essai (4 mois non renouvelable, stage de formation d'environ 4 semaines au siège), sur la clause de non concurrence (d'un an limitée géographiquement) ; Elle ne comporte pas de date précise d'embauche car celle-ci ne pouvait être connue, M. C... étant encore lié par un contrat de travail, mais l'intention exprimée est que l'embauche se fera dès que le salarié aura pu se libérer, notamment par une négociation de la durée du préavis ; il y a lieu de considérer qu'il s'agit bien d'une promesse d'embauche ; cette promesse d'embauche est cependant conditionnelle, condition non purement potestative, puisqu'en l'occurrence il est expressément stipulé que 'la validité de cette proposition est conditionnée par la confirmation écrite de la levée de votre clause de non-concurrence' ; le 13 juin 2010 M. C... a adressé une attestation sur l'honneur qu'il n'avait pas de clause de non concurrence dans le cadre de son contrat auprès de la société [...] ; la société Viessmann commercialise notamment, selon ses documents commerciaux, des appareils de chauffage et des équipements solaires et de biomasse, M. C... était cadre responsable régional énergies renouvelables chez B... , elle se trouvait donc positionnée sur un secteur qui la plaçait en concurrence directe de l'ancien employeur de M. C... ; elle risquait d'engager, comme elle le soutient, sa responsabilité contractuelle ou quasi contractuelle, ou pour concurrence déloyale, si elle ne vérifiait pas la situation contractuelle du futur salarié au regard de l'entreprise que celui-ci souhaitait quitter ;il est surprenant, vu les fonctions de cadre commercial avec une responsabilité de responsable régional qu'aucune clause de non concurrence n'ait été insérée par la société [...] dans le contrat de travail de M. C... et par a