Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-13.709
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° M 15-13.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lancry protection sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme F... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Lancry Protection Sécurité à verser à cette dernière la somme de 3.448 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 1er avril 2011, la société Lancry Protection Sécurité a notifié à E... F... son licenciement dans les termes suivants : « Par courrier du 20 septembre 2010, le Préfet du Val de Marne nous a informé qu'après examen de votre dossier, votre carte professionnelle, indispensable à l'exercice de vos missions d'agent de sécurité, ne pouvait pas vous être accordée suite à l'enquête administrative qui a démontré que vous ne remplissez pas les conditions prévues. En raison de votre accident du travail avec arrêt de travail du 30 août 2010 au 15 février 2011, nous ne pouvions prendre les mesures s'imposant, la législation relative aux accidents du travail nous l'interdisant. Il est interdit d'employer une personne non munie de sa carte Professionnelle ou de son numéro provisoire à exercer une activité salariée dans le domaine de la surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage. Ainsi, vous ne remplissez plus les conditions légales pour poursuivre une activité professionnelle dans le domaine de la surveillance. En application de la loi précitée, votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible. Dans ce cadre, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que E... F... a été embauchée par la société Ares France en qualité d'agent [...] ; que la société Lancry Protection Sécurité a repris son contrat de travail et l'a employée, d'abord en qualité d'agent de sécurité SSIAP1, puis en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, ainsi que cela ressort des attestations qu'elle a établies les 17 octobre 2007, 22 mai 2008 et 24 septembre 2010 ; que les bulletins de paie de la salariée mentionnent son emploi de chef d'équipe sécurité incendie ; que la sécurité privée et la sécurité incendie relèvent de deux réglementations différentes ; que la loi du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et le décret du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle des salariés participant aux activités privées de sécurité imposent aux employés des entreprises exerçant une activité de surveillance, de gardiennage, de transports de fonds ou de protection de personnes de posséder une carte professionnelle délivrée par un préfet de département ou par le préfet de police ; qu'en revanche, l'arrêté