Chambre sociale, 23 juin 2016 — 15-17.484
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10593 F
Pourvoi n° Q 15-17.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. O....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ volontaire à la retraite de M. O..., d'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes, et d'AVOIR condamné ce salarié à payer à l'employeur la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exécution du contrat, le contrat de travail de M. O... au sein de la société Choki-Tropico prévoit que la part variable de son salaire sera déterminée comme suit : * 5 % de commissions sur le tarif normal, * 3 % de commissions sur le tarif réduit et la GM ; qu'aucune disposition du contrat ne précise l'assiette de calcul des commissions ; que l'avenant à effet au 1er septembre 2005 prévoit que les commissions sur les ventes de café seront déterminées comme suit : * 3 % du chiffre d'affaire encaissé, net de remise, lorsque le prix de vente est supérieur au prix de vente moyen, * 2 % du chiffre d'affaire encaissé net de remise, lorsque le prix de vente est inférieur au prix de vente moyen, 2 % supplémentaire sur le chiffre d'affaires Café encaissé, net de remise, si l'objectif individuel de chiffre d'affaires mensuel spécifique Tropico est atteint ; que cet avenant comporte le paraphe et la signature de M. O..., sous la date du 2 août 2005 ; que le salarié ne justifie nullement de ce que sa signature aurait été apposée sous la contrainte et tel n'est d'ailleurs nullement son propos dans le courrier qu'il adresse à son employeur le 26 août 2005 ; que contrairement à ses affirmations, il n'apparaît en outre pas que ce courrier ait été rédigé le jour même de la signature, qu'il fixe au 2 septembre 2005 en soutenant que le contrat est antidaté, mais l'a en réalité été le 26 août 2005, date qu'il porte de sa main en page 2 ; que ce courrier ne remet en cause aucune signature puisqu'il évoque un 'projet' et se contente de demander des précisions ; qu'il est étonnant que M. O... qui décrit un épisode précis au cours duquel il aurait été contraint de signer l'avenant, ait antérieurement au cours de la procédure, pu affirmer n'avoir pas signé un quelconque avenant ; qu'il convient dès lors de retenir que l'avenant à effet au 1er septembre 2005 a été accepté par M. O... qui ne peut le remettre en cause ; que la société a par la suite, sans qu'un avenant soit effectivement signé, mis en oeuvre un nouveau mode de calcul supprimant la commission de 2 % supplémentaire et intégrant ces 2 % aux commissions 'classiques' respectivement portées à 5 % et 4 % ; que M. O... ne conteste pas avoir toujours bénéficié des 2 % de commissions supplémentaires, il percevait donc de facto 5 % (3+2) de commissions sur les produits vendus à tarif normal et 4 % (2+2) sur les autres clients dont les grands comptes qui ne sont pas facturés au tarif normal ce que ne peut sérieusement contester le salarié ; que sa rémunération n'a donc aucunement été modifiée par la mise en oeuvre de ce mode de calcul ; que M. O... est donc mal fondé à solliciter un rappel de