Chambre sociale, 23 juin 2016 — 14-24.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° Z 14-24.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Club sportif Meaux natation, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Club sportif Meaux natation ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... (salarié) de sa demande tendant à ce que l'Association CLUB SPORTIF MEAUX NATATION (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 43 599, 96 € à titre de rappel de salaire, de 3 599, 96 € à titre de congés payés afférents, de 1 813, € à titre de rappel de prime d'ancienneté, et de 181, 36 € à titre de congés payés afférents, et de l'AVOIR en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Q..., embauché le 1er septembre 2008 en qualité d'entraîneur principal, et relevant, selon le contrat de travail du 1er octobre suivant, de la qualité de technicien du groupe 4 de la convention collective nationale du sport, fait valoir que, conformément aux fonctions décrites dans son contrat de travail, il relevait de la classe D ; qu'en premier lieu, il se borne à affirmer relever d'une catégorie supérieure à celle qui lui a été reconnue par l'employeur mais ne se livre à aucune explication ni démonstration sur ce point ; qu'il verse certes aux débats de nombreuses attestations qu'il ne commente pas, mais ces attestations se limitent pour l'essentiel à affirmer que Monsieur Q... était entraîneur principal, ce qui n'est pas contesté, à vanter ses qualités pédagogiques et son dévouement, ce qui n'est pas non plus contesté et restent muettes sur la réalité de ses attributions ; qu'en second lieu et surtout, la classe D à laquelle il aspire, qui correspond à la classe la plus élevée pour les cadres, est tirée d'une grille de classification qui, selon la convention collective, ne concerne que le sport professionnel tandis qu'en l'espèce, il n'est pas soutenu et encore moins démontré que l'on se situerait dans le cadre d'un club sportif entraînant des professionnels ; qu'enfin, le « groupe 4-technicien » auquel il a été rattaché, était défini selon la convention collective, comme celui d'un salarié à qui incombe la « prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens » ce, avec une autonomie aux termes de laquelle il devait « rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions » ; que s'agissant de ses responsabilités, selon la convention collective, « le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activités ; qu'il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini » tandis que « sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de mise en oeuvre » ; que l'étude du contrat de travail qui définissait très précisément et complètement les tâches et les attributions confiées à Monsieur Q..., ne permet pas de percevoir un écart entre celles-ci et la classification qui lui était accordée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification conventionnelle d'un salarié est déterminée au regard des f