Chambre sociale, 23 juin 2016 — 14-24.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10595 F

Pourvoi n° G 14-24.489

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Auto + Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Auto + Réunion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto + Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto + Réunion à payer la somme de 390 euros à Mme O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Auto + Réunion.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise dŽacte de la rupture produisait les effets dŽun licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la société Auto + Réunion, employeur, s'était rendue coupable de harcèlement moral, d'avoir condamné celle-ci à payer à madame O..., salariée, les sommes de 25.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif, de 3.710 euros au titre du préavis, de 371 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 3.026,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et d'avoir condamné l'employeur à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à la salariée au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois dŽindemnités ;

AUX MOTIFS QUE madame O... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la relation salariale a alors été rompue avec les effets dŽun licenciement abusif en cas de manquement de l'employeur à ses obligations et à défaut dŽune démission ; qu'en tout état de cause le licenciement prononcé le 5 janvier 2012 est sans effet ; que consécutivement, le jugement qui a statué sur le seul licenciement doit être infirmé ; que les développements de l'employeur quant au bien fondé du licenciement sont alors inopérants et il n'y a pas lieu dŽen faire état ; que madame O... fait valoir que le transfert de son lieu de travail constitue une modification substantielle du contrat ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le contrat signé par les parties le 12 novembre 2010 stipulait comme lieu de travail la commune de Saint-André et ne prévoyait pas de clause de mobilité ; que le fait que le contrat dŽorigine ait stipulé « le lieu principal de travail de l'employé est au [...] ou tout autre site de la société suivant les besoins » ne peut être utilement invoqué par l'employeur malgré le transfert de la relation salariale dès lors que le contrat signé le 12 novembre l'engage et consacre nécessairement l'abandon de la clause de mobilité précitée ; que ce dernier contrat précise en effet qu'à « compter du 27 octobre 2010 la société Auto + Réunion engage mademoiselle C... O... aux conditions générales de la convention collectives départementale Auto Moto de la Réunion (IDCC 1247), et aux conditions particulières indiquées ci-après...le lieu de travail est fixé dans les locaux de la société, [...] . Compte tenu de l'activité de l'entreprise et des fonctions du salarié, des déplacements professionnels auront lieu sur tout le département de la Réunion » ; que le lieu de travail ayant été a